CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01099_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2205006 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est fondé sur une erreur de fait dès lors qu'il avait fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant dès lors que le préfet n'a pas statué sur ses demandes d'admission en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 août 1998, déclare être entré en France le 5 février 2020. Il relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, dans l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir cité les dispositions dont il faisait application, a motivé son refus d'accorder à l'intéressé la délivrance du titre de séjour notamment en énonçant que M. B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n'apporte pas la preuve qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et il ressort, au surplus, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en Espagne le 4 février 2020, il n'établit par aucune pièce avoir procédé à la déclaration de son entrée en France exigée par l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen précité. La seule production d'un billet d'avion de l'Espagne à destination de la France ne permet pas d'établir l'entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait sur ce point ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. B sur le territoire français, qui a eu lieu au plus tôt en février 2020, est récente. L'intéressé se prévaut certes de son mariage avec une ressortissante française le 8 janvier 2022, mais, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, il présente un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué et aucune preuve n'est, de surcroît, rapportée de l'existence d'une vie commune antérieure. Par ailleurs, l'appelant ne fait valoir aucune insertion professionnelle, sociale ou associative particulière et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01099
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CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01099_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01099_20230927
Données disponibles
- Texte intégral