CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01165_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son déclassement d'emploi. Par une ordonnance n°2301290 du 21 avril 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte journalière de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° et 7° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 21 avril 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. A et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 412-18 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 septembre 2022 de la directrice adjointe du centre de détention de Bapaume a été notifiée à l'intéressé le même jour avec l'indication des voies de recours prévues par les dispositions de l'article R. 412-18 du code pénitentiaire et que M. A n'a contesté cette décision que le 28 septembre 2022 soit au-delà du délai de recours hiérarchique de quinze jours. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recours hiérarchique n'avait pas été régulièrement formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires et a rejeté la demande de M. A comme irrecevable. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. A était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Douai le 1er septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01165
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01165_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel