CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01183_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Quarouble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 3 août 2022, d'autre part, le certificat de non-opposition tacite en date du 14 septembre 2022 et, enfin, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Quarouble a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces décisions. Par une ordonnance n°2302417 du 24 avril 2023 le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2022 par laquelle le maire de commune de Quarouble ne s'est pas opposé au projet d'installation d'une antenne relais portée par la société Cellnex France, ensemble l'arrêté du 14 septembre 2022 portant certificat d'autorisation tacite ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Quarouble a rejeté, par courrier daté du 10 janvier 2023 et reçu le 16 janvier 2023, leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quarouble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. () ". Ces dispositions sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures des requérants en première instance que la société Cellnex a procédé à l'affichage sur le terrain de l'autorisation en litige à compter du 14 septembre 2022 en faisant mention des voies et délais de recours, les requérants n'ayant à aucun moment, jusqu'à leur requête d'appel, soutenu que cet affichage n'aurait pas été continu pendant deux mois alors qu'aucun élément du dossier ne le laisse présumer. Or, ils n'ont présenté leur recours administratif dirigé contre la décision de non-opposition à déclaration préalable à la commune de Quarouble que le 17 novembre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti. 5. Dès lors, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et Mme A sont tardives. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A. Fait à Douai le 5 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01183
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CAA595 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01183_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel