CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01581_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202194 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'atteinte de ce réexamen.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante de la République de Macédoine née le 7 août 1957, déclare être entrée en France le 28 août 2010. Elle relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents et indique notamment qu'elle est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 20 décembre 2019, qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé renouvelée du 9 mai 2014 au 29 septembre 2020, que l'avis du 2 mars 2020 du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration mentionne qu'un traitement médical approprié est disponible dans son pays d'origine et qu'elle est mère de trois enfants majeurs dont l'ainé est titulaire d'une carte de résident en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre l'arrêté en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2021 indique que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Mme B indique souffrir de nodules pulmonaires, d'une hyperthyroïdie frustre ainsi que d'un cancer du sein gauche pour lesquels elle bénéficie d'un traitement par hormonothérapie et d'un suivi médical régulier. Si, Mme B soutient qu'elle ne bénéficie pas d'un système de protection sociale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans, elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant de corroborer la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, Mme B est entrée en France, selon ses dires en 2010, à l'âge de cinquante-trois ans. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses deux filles adultes. En dépit de la durée de présence sur le territoire français dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d'une insertion sociale notable, ni de perspectives d'intégration professionnelle. Par ailleurs, ses enfants résidant en France pourront continuer à lui apporter une aide matérielle s'ils le souhaitent. A la date de l'arrêté, l'époux de l'appelante ne disposait pas de titre de séjour en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour au soutien conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 devenu depuis l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante et d'une erreur de droit doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outres-mers à Me Marseille.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°23DA01581Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01581_20231019
TA354 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 19 octobre 2023
Référence
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