CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02001_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même préfet du 3 avril 2023 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300043, 2301571 du 21 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. Par un jugement n° 2300043 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 23DA02001, M. B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour du 17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 septembre 2023. II - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 23DA02003, M. B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 interministériel modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si l'appelant soutient que les arrêtés sont entachés de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de violation du droit d'être entendu, d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut d'examen de la situation et de violation des articles L. 721-4 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. 5. Si les autorités italiennes ont délivré un visa " tourisme " à M. B en août 2016, l'entrée en France de l'intéressé, non déclarée conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, était irrégulière et la dispense de visa long séjour de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était donc inapplicable. 6. M. B a la nationalité arménienne et a vécu la majeure partie de sa vie en Russie où il est né en 2002. Il est célibataire sans enfant. Ses parents se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. 7. Si M. B s'est inscrit en première année de licence en droit en 2021/2022, il a été déclaré défaillant dans la quasi-totalité des matières et n'a pas validé cette année. S'il s'est réinscrit dans cette formation et a obtenu une bourse pour l'année 2022/2023, il ne remplit pas, en admettant même qu'il ait justifié de moyens d'existence suffisants, la condition de production d'un visa long séjour. 8. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. B a obtenu le baccalauréat avec une moyenne de 10,62/20, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet d'assigner un étranger à résidence si son éloignement " demeure une perspective raisonnable " et si le délai de départ volontaire " est expiré ". Les articles L. 722-3 et L. 722-7 de ce code, selon lesquels l'administration peut " engager la procédure " d'exécution d'office de la mesure d'éloignement " dès l'expiration " de ce délai et " l'éloignement effectif " ne peut intervenir avant l'expiration du délai de recours ouvert contre cette mesure ou, si le tribunal a été saisi, avant qu'il n'ait " statué ", ne font pas obstacle à l'édiction d'une assignation à résidence avant que le tribunal n'ait statué. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'assignation à résidence ne pouvait pas être décidée avant le tribunal n'ait statué sur son recours. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 11 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02001, 23DA02003
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CAA5911 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02001_20231211
TA10910 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02001_20231211
Données disponibles
- Texte intégral