CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02050_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par une ordonnance n°2302991 du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé la requête au tribunal administratif de Rouen.
Par un jugement n° 2302306 du 16 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A a résidé en Espagne, où il est connu par la police pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique et coups et blessures et où il a fait l'objet d'une interdiction de séjour dans l'espace Schengen pendant deux ans, avant d'entrer en France. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2014, juin 2016, novembre 2020 et janvier 2022.
3. M. A, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et son frère. Il est célibataire sans enfant.
4. Si M. A souffre de schizophrénie paranoïde, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité en juin 2020 et cette appréciation n'a pas été sérieusement contredite par le certificat sommaire de mars 2021 ou les autres documents médicaux produits à l'instance. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc.
5. M. A a été interpellé de novembre 2014 à juin 2016 pour conduite sans permis et en état d'ivresse, vol à l'étalage, outrage à dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou coups et blessures. Il a été placé en garde à vue pour viol sur mineure et séquestration en janvier 2022. Il a été exclu d'une communauté Emmaüs pour violences et dégradations.
6. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles R. 611-1 et R. 611-2, L. 611-3, 9° et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02050Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02050_20231211
Données disponibles
- Texte intégral