CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02115_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d'assignation à résidence à son domicile à Rouen, dont il a fait l'objet par un arrêté du 6 septembre 2023, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation. Par un jugement n° 2304153 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cacan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - il porte également une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant turc, né le 23 septembre 1993, déclare être entré en France en 2019. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du 6 septembre 2023, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2021-158 du 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions telles que les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France irrégulièrement en 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 août 2022. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement en date du 14 avril 2022. Si M. A se prévaut d'un mariage avec une ressortissante française depuis le 19 mars 2022, il n'établit pas l'existence d'une vie commune et effective avec sa conjointe. De plus, M. A ne justifie d'aucune autre attache, ni d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Il n'établit nullement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Si M. A se prévaut de la qualité de réfugié de son frère, cela ne s'applique pas à sa situation personnelle. Dans ces conditions en prolongeant l'assignation à résidence à son domicile de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution de 1958 et d'une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté de travailler, alors d'ailleurs qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail en France, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 5 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°23DA02115
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23DA02115_20240205
Données disponibles
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