CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02128_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2308798 du 16 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kamel Abbas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B est entré en France avec un visa court séjour qui expirait en avril 2016. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence de janvier 2021 et a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 4 octobre 2023. 3. M. B ne soutient pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. S'il a saisi la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers pour régulariser sa situation en mai 2023, il n'a pas présenté un dossier complet et son cas n'a pas été abordé par cette commission. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard de l'accord franco-algérien qui régit les conditions de séjour des ressortissants algériens en France. 4. M. B, né en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Son épouse est en situation irrégulière en France. Leurs enfants nés en 2012, 2016 et 2020 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d et à Me Kamel Abbas. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02128
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02128_20231220
Données disponibles
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