CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00010_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 à 2008. Par un jugement n° 2101362 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représentés par Me Bonin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 novembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme contestée. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement comme irrecevable en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2001 à 2006 et 2007 sont prescrites ; - les mises en demeure relatives au paiement de ces créances ont été communiquées au siège de sa société d'avocat et non à son domicile, et n'ont ainsi pas pu interrompre la prescription ; - le montant des impositions mises en recouvrement est inexact dès lors qu'il a bénéficié d'un dégrèvement d'un montant de 11 942 euros ; - le débiteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est la SELARL Cabinet européen d'avocat, qui a repris ses dettes fiscales, et non lui-même ; - la SELARL Cabinet européen d'avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée de 77 112,80 euros n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. B au titre des années 2001 à 2006, 2007 et 2008. Ces rappels résultent de ce que l'intéressé a exercé à titre personnel une activité occulte d'avocat. Les montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelée ont été déterminés d'après les encaissements mentionnés sur les comptes bancaires de l'intéressé à l'exception de ceux ayant pu être identifiés par le service, ou justifiés par le requérant comme personnels. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public a notifié à M. B une mise en demeure de payer la somme totale de 77 112,80 euros, datée du 17 novembre 2020. M. B a contesté en vain cette mise en demeure par une réclamation du 18 décembre 2020, rejetée par une décision du 7 janvier 2021. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros mise à sa charge. M. B relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 13 novembre 2008 : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre dans sa rédaction de la loi n° 2010-268 du 29 décembre 2010 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". 4. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 5. A l'appui de son moyen tiré de la prescription M. B soutient que les actes de poursuites n'auraient pas été notifiés à son adresse personnelle mais à celle de sa société, et n'ont donc pas pu interrompre le cours de la prescription. 6. D'une part, à l'appui de son mémoire en défense de première instance enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes faisait valoir que le tribunal administratif de Lyon avait déjà jugé une demande analogue de M. B par jugement n° 1910144 du 26 janvier 2021. Cette contestation de recouvrement, qui tendait à la décharge de l'obligation de payer la date de taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 à 2006, avait été formée à l'encontre de l'inscription le 27 novembre 2012 de l'hypothèque légale du Trésor sur la moitié indivise d'un ensemble immobilier situé à Lyon, dont M. B est propriétaire indivis. Le contentieux du recouvrement ne connaissant qu'une seule cause juridique, l'autorité de chose jugée attaché à ce jugement fait obstacle à ce que la cour connaisse du même litige entre les mêmes parties. L'exception de chose jugée soulevée en première instance par le directeur régional des finances publiques doit être accueillie pour les sommes visées par les actes de poursuite susmentionnés. 7. D'autre part, il résulte du dossier de première instance que pour les autres sommes dues au titre des périodes de taxe sur la valeur ajoutée comprise entre 2007 et 2008 et pour le salaire du conservateur des hypothèques d'un montant de 46 euros, la prescription de recouvrement a été interrompue par des mises en demeure des 13 novembre 2008, 22 avril 2009, 16 janvier 2012, 15 juin 2012, 15 mars 2013, 29 juin 2016, 17 novembre 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des copies produites par l'administration fiscale que ces mises en demeure ont été émises à l'encontre de M. B, en son nom propre, et envoyées à son adresse personnelle et n'ont pas été adressées à sa société. La prescription a été également interrompue par des avis à tiers détenteur des 25 septembre 2012, 19 novembre 2012, 20 novembre 2012, 24 avril 2013, 13 novembre 2014, 11 juin 2015, 21 mars 2016, 5 août 2016, 16 septembre 2016 et une saisie administrative à tiers détenteur du 23 mars 2019, notifiés à M. B, en son nom propre, et envoyés à son adresse personnelle et n'ont pas été adressées à sa société. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les sommes mises à la charge de M. B seraient prescrites doivent être écartées. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes Fait à Lyon, le 17 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 23LY00010KC
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CAA6917 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00010_20230317
TA317 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00010_20230317
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