TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101362_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 28 janvier 2022, la SCI Flopat, représentée par Me Ribes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 4 383 euros ; 2°) d'enjoindre l'administration fiscale de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative 1970 du local ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale était tenue de recalculer la valeur locative au 1er janvier 2017 ; - l'administration fiscale a commis une erreur en retenant son local après agrandissement comme terme de comparaison au 1er janvier 2017 alors que celui-ci a fait l'objet d'une restructuration ; - en se bornant à appliquer le prix au m2 applicable à l'ancienne surface de son local à la surface issue de l'agrandissement sans procéder à aucun ajustement, alors que la superficie du bien commercial a quasiment triplé, l'administration fiscale a entaché la valeur locative du bien d'une erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Flopat ne sont pas fondés ; - il est proposé de retenir le local-type n° 21 du procès-verbal des locaux-commerciaux de la commune de Muret, correspondant à une boutique d'une superficie pondérée de 90 m2 et dont le tarif est de 17,38 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Flopat est propriétaire à Muret (Haute-Garonne) d'un commerce situé au 11 rue de Mones del Pujol. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 4 383 euros. Par une réclamation en date du 2 décembre 2020, la SCI Flopat a contesté le montant de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :/1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;/2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison./ Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;/ 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe () ". 3. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation./Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. () II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. -Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;/2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux./IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". 4. L'article 1518 E du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :/1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;/2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ II. - Pour l'application du I :/1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;/2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641./Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;/3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. ". 5. En premier lieu, en matière de taxe foncière, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable se borne à formuler devant le juge une vague critique de l'évaluation proposée par les services fiscaux, il n'appartient pas au juge de se saisir de ce débat. 6. D'une part, la société requérante, qui sollicite l'application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative des bâtiments litigieux de l'année 2016, conteste la valeur locative retenue par l'administration au titre de cette année, laquelle a eu une influence sur la valeur locative de ses locaux au titre de l'année 2019 en litige. Toutefois, en se bornant à soutenir que ses locaux ne présentent pas les mêmes caractéristiques que le local-type retenu par l'administration et qu'un abattement de 50 % doit être appliqué, sans apporter aucune précision, ni justificatifs, la SCI Flopat ne conteste pas utilement la valeur locative fixée pour l'année 2016. 7. D'autre part, en se bornant à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions citées aux points 4 et 5, la SCI Flopat ne conteste pas utilement l'application qui en a été faite par l'administration afin de déterminer la valeur locative des locaux litigieux. 8. En deuxième lieu, lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 9. La seule circonstance qu'existerait une différence de classement entre l'établissement litigieux et le local-type retenu n'est pas de nature, en tant que telle, à justifier l'application d'un ajustement sur le tarif du local-type, eu égard aux critères prévus par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. 10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale renonce au local-type n°19 du procès-verbal d'évaluation de la commune du Muret, correspondant à l'immeuble appartenant à la société requérante, initialement choisi pour évaluer sa valeur locative, et propose de lui substituer un local de référence pertinent, à savoir le local-type n°21 correspondant à une boutique située 125 avenue Jacques Douzans, d'une superficie réelle de 94 m² et pondérée de 90 m² dont le tarif unitaire au m² est de 17,38 euros. Il résulte de l'instruction que ce local, disposant d'un restaurant, présente des caractéristiques similaires à celles des établissements à évaluer. 11. En soutenant que l'administration devait procéder à une nouvelle évaluation par rattachement à un local-type de la commune, la SCI Flopat ne conteste pas utilement la pertinence de local-type retenu par l'administration fiscale pour déterminer le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 12. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de la nouvelle fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties concernant le local de la SCI Flopat que la valeur locative de ses locaux s'élève désormais, en raison de la substitution de local de référence opérée par l'administration fiscale, à 1 877 euros. Il résulte en outre de l'instruction qu'en conséquence de l'évolution de la valeur locative des locaux de la société requérante, le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige a été révisé pour s'établir à 2 590 euros au lieu de 4 383 euros. Dans ces conditions, la SCI Flopat est fondée à solliciter la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020, à hauteur de 1 793 euros. Sur les conclusions d'injonction : 13.Eu égard à la substitution de local de référence pertinent entraînant une révision de la valeur locative des locaux de la SCI Flopat et compte tenu de l'office du juge de l'impôt, les conclusions susvisées aux fins d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911 1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Flopat et non compris dans les dépens. 15. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La SCI Flopat est déchargée de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de 1 793 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Flopat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Flopat et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 210136
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CAA541 juillet 2022
ORCA_21NC03260_20220701CAA5918 octobre 2022
DCA_21DA01899_20221018CAA6917 mars 2023
ORCA_23LY00010_20230317CAA3320 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101362_20240507