CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00156_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C E et M. F A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2202138-2202139 du 20 octobre 2022, la magistate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E et M. A, représentés par Me Shveda, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de transfert susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer leurs demandes d'asile dans les plus brefs délais en vue de leur examen selon la procédure normale ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suisses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ; - méconnaissent les dispositions de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution, ainsi que de " l'article 29.4 " et de " l'article 36 " ; - sont entachées d'erreurs de droit dans l'application des dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'article 17 de ce texte ; - sont dépourvues de base légale, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non pas sur son article 3 ; - sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme E et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme E et M. A, ressortissants tunisiens nés respectivement le 24 décembre 1988 et le 27 novembre 1976, sont entrés en France le 12 juillet 2022, accompagnés de leur fils mineur, porteurs de visas valables 8 jours délivrés par les autorités suisses. Ils ont formulé une demande de protection internationale le 19 juillet 2022 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 19 août 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le 26 août suivant. Par les arrêtés contestés du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer vers la Suisse, responsable selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leurs demandes par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 20 octobre 2022, dont ils font appel. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Rhône a produit en première instance l'arrêté du 16 septembre 2022 portant délégation de signature à certains agents de la préfecture, dont l'article 8 indique le champ de la délégation accordée à Mme B, qui comprend les décisions de transfert. En outre, Mme E et M. A ne font état d'aucun élément de nature à faire sérieusement douter de l'absence de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à laquelle est subordonnée la délégation accordée à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation des requérants avant de prendre les décisions en litige. 5. En troisième lieu, les brochures remises aux requérants reprennent le texte des parties A et B de l'annexe X du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui constitue l'information complète prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment du résumé de leurs entretiens individuels et des observations qu'ils ont faites avant la notification des arrêtés contestés, que ces documents leur auraient été remis incomplets. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à l'article 4 de ce règlement. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les entretiens individuels au cours desquels Mme E et M. A ont transmis à l'administration les éléments lui permettant de déterminer l'État responsable de l'examen de leurs demandes d'asile n'auraient pas respecté l'exigence de confidentialité prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, la mention selon laquelle l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par les requérants. En outre, l'organisme ISM interprétariat disposant d'un agrément ministériel, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les interprètes qui leur ont prêté assistance n'étaient pas assermentés. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ", et aux termes de son article 7 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. () ". Enfin, l'article 12 du même texte prévoit : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre (). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 8. Il ressort du dossier qu'à la date de leurs demandes de protection, Mme E et M. A, qui n'entraient dans aucun des cas exposés aux articles 8 à 11 du règlement, étaient titulaires de visas délivrés par la Suisse périmés depuis moins de six mois. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions, prises en application des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 seraient entachées d'une erreur de base légale. 9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions de transfert méconnaissent les dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 et celles de l'article 36, sans préciser le texte dont ces dispositons seraient issues, les requérants ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. S'agissant de l'alinéa 4 du préambule, qui se rapporte à la Constitution du 27 octobre 1946, il n'apparaît pas que ces dispositions relatives à l'étranger " persécuté en raison de son action en faveur de la liberté " s'appliquent à leur cas. 10. En dernier lieu, la requête de Mme E et M. A se borne, pour le reste, à reprendre en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par la première juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00156_20230213
TA4425 septembre 2025
DTA_2202138_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_23LY00156_20230213
Données disponibles
- Texte intégral