CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00200_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 31 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2206983 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; S'agissant l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant angolais né le 27 janvier 1978, déclare être entré en France le 15 janvier 2020. Il a formulé une demande d'asile le 1er décembre 2020, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. Par arrêté du 31 août 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu'être écarté pour ce motif. En outre, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Comme l'a relevé à juste titre la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté contesté a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation permanente de signature à cet effet, régulièrement consentie par la préfète de la Loire par l'arrêté n° 2022-17 du 12 juillet 2022, en l'espèce son article 2, publié le 13 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de justifier de l'absence ou de l'empêchement de la délégante. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. En premier lieu, M. B a déclaré être entré en France le 15 janvier 2020. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022, il entrait dans les prescriptions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de prendre une mesure d'éloignement lorsque l'étranger a été définitivement débouté de sa demande d'asile et que, de ce fait, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire. Si le requérant soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ni informé les services de la préfecture d'une quelconque situation susceptible de faire obstacle au prononcé de la décision en litige. Dès lors, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. M. B affirme que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France est récente et n'est due qu'au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. En outre, s'il fait valoir la présence de son épouse et de leurs cinq enfants en France, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Angola, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches privées et familiales. Par ailleurs, les quatre attestations produites sont insuffisantes pour démontrer des attaches personnelles intenses, anciennes et stables en dehors de la présence de sa sœur et de son beau-frère et établir son intégration et ses liens avec la France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. Si M B soutient qu'il craint pour sa vie du fait de ses convictions politiques, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Angola. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY00200
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00200_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY00200_20240527
Données disponibles
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