CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00203_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205934 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. C, représenté par Me Naili, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'erreur dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et désignant le pays de retour : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant marocain né le 8 juin 1994, est entré en France le 10 mai 2017, muni d'un visa valable trente jours entre le 10 mai et le 24 juin 2017, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort du dossier que la minute du jugement qui lui a été adressée comporte la signature de la magistrate désignée, qui a statué seule, et celle de la greffière. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant, qui s'est maintenu en France après l'expiration de son visa de court séjour, ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence irrégulière comme preuve d'une intégration particulière dans ce pays, laquelle n'est au demeurant établie que pour les périodes de mai à octobre 2019 et d'octobre 2021 à janvier 2022. M. C, qui n'est pas autorisé à travailler en France, ne démontre nullement, par la production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision en litige, qu'il bénéficierait d'une quelconque insertion professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à sa charge, il ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie alléguée avec Mme D, épouse A, qu'il aurait rencontrée moins de deux mois avant la décision contestée, ni a fortiori de la stabilité et de l'intensité de cette relation. Il ne ressort pas davantage qu'il entretiendrait avec sa sœur et son beau-frère vivant en France des liens particuliers de nature à faire obstacle à son éloignement. Enfin, M. C n'apparaît pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a passé la majeure partie de son existence, et, eu égard au caractère encore très récent de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française qui atteste qu'il "est rentré dans sa vie depuis le 29 mai 2022", il ne fait état d'aucune circonstance sérieuse s'opposant à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale hors de France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si M. C soutient que cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucun élément du dossier. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 6. Il ressort de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet du Rhône lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00203_20230530
Données disponibles
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