TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205934_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 21 février 2023, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours en contestation de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 487,92 euros ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours en contestation de trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 754,25 euros ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor émise à son encontre le 30 août 2022 pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 360,50 euros ; 4°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 5°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros ; 6°) de lui accorder une remise de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré les éléments d'information relatifs à sa situation chaque trimestre ; - elle ne comprend pas la raison de ces dettes ; - les décisions d'indu d'APL sont entachées d'une erreur de droit ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est infondée ; - Mme C ne justifie pas de son état de précarité. - les moyens soulevés pour contester l'indu de RSA ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme C n'a pas formé de demande de remise de dette et ne peut le faire directement devant le tribunal ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit au RSA, à la prime d'activité et à l'APL depuis sa demande d'avril 2020 pour la première prestation, depuis sa demande du 29 juin 2017 pour la seconde et depuis sa demande du 10 août 2028 pour la troisième. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation Mme C s'est vue réclamer la somme totale de 6 702,67 euros au titre d'un indu de de prime d'activité, de RSA d'un montant de 1 360,50 euros, d'APL et de prime exceptionnelle de solidarité. Par une lettre en date du 9 février 2022 Mme C a contesté la notification de dette. Après avoir reçu le transfert de la créance, le département des Côtes-d'Armor, a émis un avis de somme à payer le 30 août 2022 à l'encontre de Mme C. Par deux décisions des 5 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a rejeté les recours de Mme C. Mme C demande l'annulation de ces décisions et de la décharger du paiement de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". 5. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale :1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ". Il résulte de ces dispositions que si une pension d'invalidité qu'elle soit temporaire ou définitive ne figure pas au nombre des revenus professionnels, ou qui en tiennent lieu au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 842-4 et L.842-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la prime d'activité, constitue cependant un avantage d'invalidité au sens du 1° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale ayant le caractère de revenu de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 21 janvier 2022, que les indus en litige mis à la charge de Mme C résultent de l'absence de déclaration d'une pension alimentaire dans ses déclarations trimestrielles et des erreurs dans les déclarations de salaires de son conjoint. Mme C qui prétend ignorer les motifs ayant conduit à la mise à sa charge des indus en litige, ne conteste pas la perception de cette pension alimentaire et se borne à soutenir que ses revenus n'ont pas évolué. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor était fondée à prendre en compte la pension d'invalidité perçue et à réintégrer des traitements non déclarés aux ressources perçues par son conjoint pour déterminer ses droits à la prime d'activité et au RSA. Par ailleurs s'agissant de l'APL, la CAF a, d'une part, également pu à bon droit estimer que la mesure de neutralisation dont Mme C a bénéficié ne lui était pas due compte tenu de son absence de droit au RSA et, d'autre part, était fondée à constater que la requérante avait perçu l'APL à un taux erroné au titre du trimestre de mai à juillet 2020 et n'avait pas droit à cette aide pour le trimestre d'août à octobre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur l'avis de sommes à payer : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C n'est pas fondée à contester le principe de la créance résultant de l'indu de RSA. Ses conclusions à fin de décharge de paiement de l'avis de sommes à payer doivent être rejetées. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 () aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active () " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". 10. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme C de sa pension d'invalidité et de ce qu'elle n'a pas correctement déclaré les salaires de son conjoint, lui faisant ainsi perdre son droit au RSA. Par suite, en application des dispositions citées au point 9 du présent jugement, l'indu litigieux au titre de la période litigieuse est justifié dès lors que Mme C n'avait pas droit au RSA et à l'aide au logement durant la période prise en compte pour l'octroi de l'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CAF des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Sur la demande de remise de dette : 11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de L'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Aux termes enfin de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () " 12. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce produite que Mme C ait formé, préalablement à son recours contentieux, un recours préalable ne vue de l'obtention d'une remise de ses dettes. Par suite, les conclusions tendant à l'obtention d'une remise de ses dettes d'aide au logement et de prime d'activité doivent être rejetées. 14. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 16. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. En l'espèce, Il résulte de l'instruction et notamment de ses derniers bulletins de paies que les revenus de Mme C sont constitués de 2 653,78 euros de salaire et de 516 euros de pension d'invalidité. Mme C justifie de ses dépenses à hauteur de 806,80 euros. Ainsi, et compte tenu des pièces justificatives produites, Mme C ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet des Côtes d'Armor en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205934_20240522