CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00011_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2205934 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le convoquer pour réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance selon laquelle il a travaillé en France sous couvert d'un faux titre d'identité espagnol sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette circonstance, compte tenu de la durée de son séjour et de sa durée d'emploi, qui constituent des motifs exceptionnels ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 412-1 du même code, entrant dans les dérogations de l'article L. 412-2 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 19 mars 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 11 mai 2022, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. B, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, était à ce titre soumis à l'exigence d'un visa de long séjour et ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquelles il n'entre pas. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Yvelines s'est fondé sur le défaut de production d'un visa de long séjour par l'intéressé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application de de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
4. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord au sens de l'article 9 de cet accord. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines a relevé que si M. B produisait une demande d'autorisation de travail établie le 10 mai 2022 pour un emploi de coiffeur barbier, ainsi que des bulletins de paie de 2018 à 2022 pour des activités salariées au sein de différentes sociétés, il ne justifiait pas avoir disposé d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée pour cette période, qu'il avait travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité espagnole et qu'après examen de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé exclusivement sur la circonstance, qu'il ne conteste pas, qu'il avait fait usage d'une fausse carte d'identité. Par ailleurs, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et ne démontre pas qu'il aurait tissé en France des liens familiaux et sociaux d'une intensité particulière. Par suite, nonobstant la durée alléguée du séjour en France du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00011_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00011_20231009
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