CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00433_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prolongé de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300016 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A, représenté par Me Kayembe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des deux arrêtés contestés : - il n'est pas établi qu'ils auraient été pris par une autorité compétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen approfondi de sa situation ; S'agissant de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 612-6 du même code ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1994, déclare être entré en France irrégulièrement le 20 avril 2022 en provenance d'Espagne. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l'exécution de cette obligation. M. A, qui n'a pas respecté cette obligation, a été interpellé le 2 janvier 2023, à la suite d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 3 janvier suivant, le préfet de la Haute-Loire a prolongé de douze mois l'interdiction de retour et a assigné l'intéressé à résidence. Ce dernier fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 23 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, librement accessible aux parties, que le préfet a donné à M. Planquette, secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer tous actes à l'exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des arrêtés contestés qu'ils aient été pris sans qu'il ait été procédé, au préalable, à un examen normal de la situation particulière du requérant. 5. En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. Sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, ce dernier article dispose que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 7. En premier lieu, le requérant soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 cité ci-dessus. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était au demeurant pas tenu d'évoquer l'existence ou non d'une menace pour l'ordre public s'il n'entendait pas se fonder sur ce point, a relevé que le requérant était entré en France le 20 avril 2022, selon ses déclarations, date à laquelle il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il n'a pas respectée, et qu'il était dépourvu d'attaches en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, le 20 avril 2022, le requérant a déclaré aux services de la préfecture des Pyrénées-Orientales n'avoir aucune famille en France, ses parents, ses deux sœurs et son amie demeurant toujours en Algérie, et être entré en France à cette même date pour percevoir un meilleur revenu afin d'aider sa sœur malade à financer ses soins médicaux. Pour la première fois en appel, il rejette ces affirmations concernant ses attaches familiales, pourtant réitérées le 2 janvier 2023 devant les services de gendarmerie, et fait valoir à présent qu'il serait menacé de mort en Algérie en raison de son orientation sexuelle, que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il a pour seule famille des oncles et tantes vivant depuis longtemps en France. Toutefois, par ces nouvelles allégations qu'aucun élément du dossier ne vient étayer, M. A ne justifie pas de liens anciens et intenses avec la France. S'il produit des contrats de travail conclus avec JT Réseaux Fibre, d'abord à durée déterminée, pour la période du 1er août au 1er octobre 2022, puis à durée indéterminée, il ressort du dossier qu'il n'a jamais été autorisé à travailler en France et qu'en outre, ces contrats indiquent qu'il s'est présenté auprès de cette entreprise comme étant de nationalité italienne. Par suite, en écartant l'existence de considérations humanitaires pour porter à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le sol français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00433_20230720
TA9511 juillet 2025
ORTA_2300016_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00433_20230720
Données disponibles
- Texte intégral