CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00493_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203975 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-14-1 et R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment son article 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France au printemps 2018, selon ses déclarations, après avoir demandé l'asile en Italie en novembre 2017. Il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, confirmée en justice le 10 décembre 2018, à laquelle il s'est soustrait. Le 16 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et subsidiairement, sur celui de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucun argument permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause sur ce point le jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ". 5. Selon le rapport du directeur adjoint d'Emmaüs Grenoble en date du 29 octobre 2021, M. B est employé depuis septembre 2018 comme travailleur solidaire au sein de la communauté, où il est notamment chargé de la réception des dons en matériel et de leur répartition entre différents stands et collabore à la préparation des repas et à un service de vestiaire ambulant. En outre, il intervient à la déchetterie de Saint-Ismier le samedi, où il oriente le public. Il fait également valoir qu'il a suivi des formations aux premiers secours et au sablage des meubles et qu'il souhaite s'orienter, à terme, vers un emploi de ripeur éboueur. Ainsi, l'activité du requérant au sein de cette structure présente un caractère réel et sérieux. Toutefois, à la date de la décision contestée, M. B ne justifie pas de ses réelles perspectives d'intégration, en l'absence notamment de contrat de travail ou de promesse d'embauche dans le secteur indiqué. Il ressort également du dossier que sa durée de présence en France est brève au regard des vingt-cinq années passées dans son pays d'origine, où il exerçait le métier de chauffeur, selon son passeport. Il est en outre dépourvu d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de telles attaches en Côte-d'Ivoire, notamment en la personne de sa mère et de son frère. S'il se prévaut de son implication au sein de la communauté Emmaüs, les liens personnels dont il fait état n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'ils justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 435-2 et R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé ses anciens articles L. 313-14-1 et R. 313-25, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00493_20230720
Données disponibles
- Texte intégral