CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00496_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208625 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est injustifiée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-5 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien se disant né le 10 avril 1996, également connu des autorités avec d'autres identités et dates de naissance, est entré en France de façon irrégulière en 2017, selon ses déclarations. Le 30 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Le 4 août 2020, l'intéressé a reconnu un enfant de nationalité française né le 30 mai 2020. Le 24 novembre 2021, le Préfet de police de Paris lui a ordonné de quitter la France et lui a interdit d'y revenir pendant deux ans. L'intéressé, déjà condamné ou mis en cause pour divers délits, a été interpellé le 20 novembre 2022 pour des faits d'exhibition sexuelle. Le même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A, qui, à la même date, a fait l'objet d'un second arrêté le plaçant en rétention, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du premier arrêté du préfet du Rhône. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de l'examen du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la décision contestée sans avoir préalablement procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis six ans en France, où réside sa fille née en 2020 de sa relation avec Mme B, qu'il a épousée religieusement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, contredisant ses présentes déclarations, qu'il a précédemment affirmé être entré sur le territoire français après avoir séjourné trois mois en Espagne et que le consulat d'Espagne à Oran ne lui a délivré un visa que le 4 septembre 2018. Par ailleurs, M. A a fait l'objet de procédures pénales pour avoir, le 23 octobre 2018, commis un vol en réunion à Vitry-sur-Seine et s'être rendu coupable de recel de bien volé. Il a été condamné à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rouen pour avoir fait usage de stupéfiants le 21 avril 2019. Il est également connu des services de police pour vol aggravé sans violence commis le 26 mai 2019 et vol à l'étalage le 29 août 2019, ainsi que pour des violences habituelles sur sa concubine, dont il est séparé, qui lui ont valu d'être condamné à huit mois d'emprisonnement et écroué à compter du 27 novembre 2020 à la maison d'arrêt de Rouen. Libéré, il s'est rendu coupable de recel de vol commis à Paris le 23 novembre 2021 et d'une tentative de vol dans un centre commercial de Lyon le 13 mai 2022. Dans ce contexte, il a fait l'objet de mesures d'éloignement prises le 30 août 2019 par le préfet de la Seine-Maritime et le 24 novembre 2021 par le préfet de police de Paris, toutes deux assorties d'interdictions de retour sur le territoire français, et il s'est vu assigné à résidence par le préfet du Rhône le 13 mai 2022, mesure qu'il n'a pas non plus respectée. L'intéressé ne justifie pas d'attaches anciennes, intenses et stables en France, dès lors que, selon ses propres déclarations, l'enfant qu'il a reconnue n'est pas à sa charge et qu'il n'établit pas non plus contribuer à son éducation. Il ne démontre aucune intégration sociale en France, où il se maintient de façon précaire, hébergé par des tiers et dépourvu de ressources stables et suffisantes. Par suite, M. A, dont le comportement caractérise une menace manifeste pour l'ordre public, ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet aurait pu porter une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas entretenir depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans des liens quelconques avec sa fille née en mai 2020, qui réside à Rouen avec Mme B, tandis qu'il séjourne en région lyonnaise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 20 novembre 2022 méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il est constant que le requérant s'est soustrait à son obligation d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il ne justifie pas d'une résidence stable au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ". Le requérant, qui s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'entre pas dans le champ de ces dispositions. Dès lors, il ne peut utilement en invoquer la violation à l'encontre de la décision contestée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet du Rhône prenne à son égard une mesure d'interdiction de retour en France. Compte tenu du non-respect par M. A des précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence prises à son égard, comme de la menace qu'il présente pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à ce dernier de revenir sur le sol national pendant trois ans à compter de l'exécution de la nouvelle mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00496_20230720
TA387 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY00496_20230720
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