TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2208625_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler les trois saisies administratives à tiers détenteur émis le 14 décembre 2022 auprès de la banque Olinda par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes pour le recouvrement des sommes de 481,17 euros au titre de l’année 2015, de 760,82 euros au titre de l’année 2016 et de 597,93 euros au titre de l’année 2017. Il soutient que : - les sous-compteurs d'eau froide de la caserne du Pont-de-Claix étaient illisibles et que les charges ont été calculées en fonction de la superficie des logements et non de la consommation personnelle de chaque occupant ; la règle d’individualisation des charges de chauffage est donc méconnue ; - en matière de chauffage, la caserne de Pont-de-Claix était équipée de compteurs individuels non utilisés pour des raisons informatiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et ne précise pas l’objet réel du litige ; elle est irrecevable au titre de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; - en ce qui concerne les recours contre les saisies administratives à tiers détenteur pour les avis 2015 à 2017, ils sont irrecevables faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - si le requérant a entendu demander l’annulation des avis de régularisation de charges ainsi que des titres de perception émis à son encontre, ces recours sont également irrecevables soit en raison de leur tardiveté soit en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire ; - le bien-fondé des créances n’est pas contestable dès lors que le relevé des index des sous-compteurs d'eau froide de la caserne du Pont-de-Claix a pu être effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; ‑ le code de la défense ; ‑ le code de l’énergie ; ‑ le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; ‑ le décret n° 87‑713 du 26 août 1987 ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - l’arrêté du 27 août 2012 alors applicable relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ; - la circulaire NOR DEFG1152634 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., alors gendarme, a bénéficié d'une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS) entre le 4 avril 2015 et le 1er décembre 2020 sur le territoire de la commune de Pont-de-Claix. Par cinq avis de régularisation des charges d’occupation de ce logement en date des 12 juin 2020, 4 septembre 2020, 9 avril 2021, 3 septembre 2021 et 7 mars 2022, il a été reconnu débiteur des sommes de 1103,98 euros, de 1 600,80 euros, de 1596,09 euros, de 1618,30 euros et de 1619,23 euros au titre des années 2015 à 2019. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 décembre 2022 pour le recouvrement de ces créances, à hauteur de 481,17 euros au titre de l’année 2015, de 760,82 euros au titre de l’année 2016 et de 597,98 euros au titre de l’année 2017. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ». Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de sa requête, M. B... ait saisi le comptable public d’une contestation préalable portant sur les saisies administratives à tiers détenteur en litige. Cette obligation de réclamation préalable était mentionnée dans chacun des actes contestés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, B. Savouré La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208625_20251007
Données disponibles
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