TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208625_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2208625, M. A B, demeurant 31 rue Véron à Alfortville (94140), représenté par Me Raad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de carte pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne", dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : * le défaut d'instruction de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un document provisoire l'autorisant à travailler est manifestement illégal puisque : * ces refus portent gravement atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que son droit d'aller et venir et son droit au travail, atteinte à laquelle il est urgent de mettre un terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué M. B le 16 septembre 2022 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; dès lors, la condition d'urgence n'est plus satisfaite. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. " ; aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () "passeport talent-carte bleue européenne" () prévue [à l'article] L. 421-11 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. " 4. De plus, aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " ; aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant libanais né le 30 octobre 1992 à Beyrouth, est entré en France le 17 septembre 2017 avec un titre de séjour portant la mention "étudiant" ; l'intéressé ayant sanctionné ses études en 2019 par l'obtention d'un master en management financier, il s'est alors vu remettre une carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi-création d'entreprise" ; puis, le 6 juillet 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention "entrepreneur-profession libérale" par la préfecture de Seine-et-Marne. Ayant été embauché le 4 avril 2022 par la société Remote Technology Services France sous contrat à durée indéterminée en qualité de " digital marketing manager ", M. B a entamé dès le mois d'avril 2022 les démarches relatives à un changement de statut en sollicitant la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" de l'article L. 421-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour ce faire, il se connecta sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, son département de domiciliation, qui l'informa que pour un changement de statut, la demande doit être adressée sur le site internet de l'administration nationale des étrangers en France (ou ANEF), ce qui lui fut impossible en raison de dysfonctionnements persistant sur la plateforme de l'ANEF, et ce malgré de multiples tentatives de sa part. Face à ce blocage, l'intéressé s'adressait à la préfecture du Val-de-Marne par courriels des 30 mai, 7 et 14 juin 2022 restés sans réponse, ainsi que par courrier du 16 juin adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, auquel la préfecture s'est contentée de répondre en renvoyant son auteur vers le site défaillant de l'ANEF. 8. Le dernier titre de séjour de l'intéressé est arrivé à expiration le 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de carte pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne". 9. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a en cours d'instance finalement délivré à M. B un rendez-vous en préfecture pour le vendredi 16 septembre 2022 à 10 heures afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour "passeport talent-carte bleue européenne" et se voir délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 septembre 2022. Le juge des référés Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208625
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Chronologie de l'affaire
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TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208625_20220908
TA387 octobre 2025
DTA_2208625_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2208625_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel