CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00536_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une ordonnance n° 2300080 en date du 9 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé l'affaire, en application des articles R.351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur la demande de M. B. Par un jugement n° 2300119 du 12 janvier 2023, de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 4 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais, serait entré irrégulièrement en France en août 2021 avec son épouse et ses deux enfants, dont l'un est mineur. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier pour conduite sans permis le 3 janvier 2023. Le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année par un arrêté du 4 janvier 2023. Il a été placé en rétention par un arrêté du même jour mais le juge des libertés et de la détention a prononcé sa remise en liberté par une ordonnance du 6 janvier 2023. Le préfet de la Savoie l'a alors assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023. M. B relève appel du jugement du 12 janvier 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 3. Si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régies par des dispositions spéciales. En outre, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 5 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00536_20230405
Données disponibles
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