CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00577_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 2206042, Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par une requête enregistrée sous le n° 2206043, M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2206042-2206043 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M. et Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 23LY00577, M. et Mme C, représentés par Me Aldeguer, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité entachant les refus de séjour. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. et Mme C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 16 novembre 1984 et le 25 juillet 1985 à Kairouan (Tunisie), sont entrés en France le 6 mars 2014, sous couvert de passeports revêtus d'un visa de court séjour. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Leurs demandes ont été rejetées par arrêtés du 23 juillet 2019 du préfet de l'Isère, qui a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination du pays dont ils ont la nationalité, en précisant qu'à l'expiration de ce délai, ils pourraient y être reconduits d'office. Par jugement du 20 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M. et Mme C tendant à l'annulation de ces décisions. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour de céans a, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, rejeté leur requête tendant notamment à l'annulation de ce jugement et de ces décisions préfectorales. 3. Le 7 avril 2022, M. et Mme C ont une nouvelle fois chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère, a refusé d'y faire droit et a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination du pays dont ils ont la nationalité, et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 26 janvier 2023 dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M. et Mme C tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. et Mme C se prévalent de la durée de leur présence en France, de l'exercice par M. C de l'activité d'ouvrier plaquiste, en qualité de salarié au sein d'une entreprise dirigée par un membre de sa famille, dont l'appelant est également actionnaire, du B.T.S obtenu par Mme C dans son pays d'origine, et de la scolarité de deux de leurs trois enfants. Toutefois, alors que les intéressés ne font état d'aucun obstacle à ce que la famille puisse vivre en Tunisie, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité, où ils sont nés et ont vécu jusqu à leur entrée en France, et où ils disposent de nombreuses attaches, alors qu'ils ne justifient d'aucune intégration particulière dans notre pays, où ils se sont maintenus irrégulièrement malgré la mesure d'éloignement légalement prise à leur encontre, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus qui leur a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, auquel les premiers juges ont précisément et clairement répondu, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, ne peut en conséquence qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le refus de leur délivrer un titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Dès lors notamment qu'il n'est ni établi ni même allégué que les enfants de M. et Mme C ne pourraient vivre et être scolarisés en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui n'est au demeurant assorti d'aucun élément précis, ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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