CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00662_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé ce délai et en le munissant sous quinzaine d'une autorisation provisoire de séjour et, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2205192 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Viallard-Valezy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 16 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de renouveler son certificat de résidence à raison de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1978, demande l'annulation des décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En l'absence de présomption, il appartient au juge de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que l'état de santé d'un étranger justifie l'attribution d'un titre de séjour de plein droit et l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cet étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 3 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que l'interruption de celle-ci devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. 5. M. B souffre d'une hyalinose segmentaire et focale pour laquelle il a bénéficié d'un suivi et d'un traitement en Algérie avant d'être pris en charge en France, à partir de l'année 2017. La dégradation de son état de santé, outre une cardiopathie pour laquelle il est suivi, a entraîné une insuffisance rénale terminale ayant nécessité une greffe rénale réalisée le 16 mars 2019. Pour contester la disponibilité effective d'un traitement adapté à sa situation en Algérie, le requérant se prévaut de deux certificats médicaux récents, émanant de praticiens de l'établissement ayant assuré la transplantation en France et ayant assuré précédemment le suivi de sa pathologie en Algérie. Le premier de ces certificats corrobore la nécessité de suivi d'un traitement spécialisé s'agissant des suites de la greffe dont M. B a fait l'objet, sans se prononcer sur la disponibilité d'un tel suivi dans le pays d'origine de l'intéressé. Si le second certificat fait état des mêmes éléments, il ajoute que le suivi " idéal " de ce traitement ne peut se faire qu'en France au regard de la disponibilité des médicaments nécessités. Toutefois, de tels éléments, qui n'établissent pas par eux-mêmes la non-disponibilité effective du traitement en cause mais une facilité de prise en charge supérieure en France, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans leur avis précité, lequel n'apparaît pas avoir été rendu dans des conditions temporelles le privant de toute pertinence. 6. Si M. B soutient en appel qu'une nouvelle greffe lui sera nécessaire du fait de la récidive de sa maladie sur son greffon et que la prise en charge de sa maladie est meilleure en France, cette double circonstance n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour dès lors que les décisions attaquées ne font pas obstacle à son retour en France en cas de nécessité médicale. 7. Si M. B produit en appel des attestations indiquant que certains examens et médicaments ne sont pas disponibles en laboratoire ou en en pharmacie dans certaines régions, ces documents n'infirment pas leur disponibilité en milieu hospitalier. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de ses cinq années de résidence en France, dans le cadre de son traitement, ainsi que de la présence dans ce pays de son épouse depuis 2021 au titre du regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de la présence en France du couple et de l'absence de liens particuliers avec le territoire national, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00662_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel