CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00751_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Par les jugements n° 2300128 et n° 2300129 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme D, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de transfert et d'assignation à résidence susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, la première juge ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert a été pris, à tort, sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités polonaises : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, dès lors qu'elle a pour fondement la décision de transfert, elle-même illégale, qui doit être annulée. II - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de transfert et d'assignation à résidence susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soulève, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que son épouse. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants russes nés respectivement le 31 décembre 1987 et le 28 août 1994, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagnés de leurs enfants nés en 2015 et 2018. Le 15 décembre 2022, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge du couple et de ses enfants, la C, sur le territoire de laquelle M. et Mme D ont sollicité l'asile le 15 novembre 2022 avant de retirer leurs demandes, a expressément fait connaître leur accord le 3 janvier 2023. Par les arrêtés contestés du 10 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de les transférer vers la C et, dans cette perspective, de les assigner à résidence. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leurs demandes par des jugements de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 20 janvier 2023, dont ils font appel. 3. Les requêtes n° 23LY00751 et n° 23LY00753 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 4. En premier lieu, il ressort des jugements attaqués, notamment de leurs paragraphes 4 et 5, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la première juge s'est prononcée sur la légalité de la base juridique sur laquelle le préfet du Doubs a fondé ses décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des jugements doit être écarté. 5. En second lieu, les requêtes des époux D se bornent à reprendre les moyens déjà soulevés en première instance, qui ont été écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs des jugements attaqués, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requête de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 30 mars 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00751_20230330
Données disponibles
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