TA834ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300129_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 18 mars 2026, l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de faire droit à sa demande de protection au titre des monuments historiques de la villa Bettyzou située à Carqueiranne dans le Var ; 2°) d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de poursuivre l’instruction de la demande de protection de la villa Bettyzou ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, il ressort de ses statuts qu’elle dispose d’un intérêt à agir et la capacité à agir de son président est également établie ; Sur la légalité externe : - la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où la délégation permanente ne s’est pas réunie mais a seulement tenu une séance en visio-conférence ; - elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a été procédé à aucune visite sur site et que les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’ont de toute évidence pas disposé de toutes les informations nécessaires pour émettre leur avis ; - elle est intervenue à l’issu d’une procédure irrégulière dans la mesure où des personnes non membres de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ont pris part aux débats au sein de cette délégation et ont influencé le sens de l’avis rendu ; tel est le cas de Mme D... C... ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine dès lors que le style architectural, l’architecte des lieux et le nom de son premier propriétaire sont de nature à justifier l’inscription au titre des monuments historiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la société Civista et la société Bettyzou Développement, représentées par Me Vicquenault, demandent que le tribunal rejette la requête de l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun, qu’il admette l’intervention volontaire de la société Civista et qu’il mette à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre liminaire, la société Civista produit une attestation notariale de propriété de la villa concernée, de sorte que son intervention volontaire est recevable ; - l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun ne justifie pas avoir régulièrement habilité son président pour engager la procédure et la représenter dans le cadre de la présente action ; - elle ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité pour agir ; - en toute hypothèse, les moyens invoqués par l’association ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire, présenté par la société Civista et la société Bettyzou Développement, enregistré le 25 mars 2026, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 : - le rapport de Mme Bernabeu ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vicquenault pour les sociétés Bettyzou Développement et Civista. Considérant ce qui suit : 1. La Villa Bettyzou est située dans le quartier Font Brun, sur le littoral de la commune de Carqueiranne. Le 11 août 2021, l’association Comité d’intérêt local Font Brun a demandé l’inscription de la villa Bettyzou au titre des monuments historiques. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande, estimant que l’intérêt artistique et historique de la bâtisse n’était pas suffisant pour justifier une inscription au titre des monuments historiques. Par la présente requête, l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun demande l’annulation de cette décision. Sur l’intervention volontaire de la société Civista : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiée (SAS) Bettyzou Développement a, par un acte notarié du 31 mai 2023, vendu la villa Bettyzou, qui se situe au 930 avenue de Font Brun à Carqueiranne, à la société en nom collectif (SNC) Civista qui en a acquis la pleine propriété. Dans ces conditions, ainsi qu’elle le soutient, la société Civista justifie d’un intérêt suffisant, en sa qualité de nouveau propriétaire du bien objet du présent litige, au maintien de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté la demande du comité d’intérêt local Font Brun tendant à l’inscription de la villa Bettyzou au titre des monuments historiques. Ainsi son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l’article R. 621-55 du code du patrimoine : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l’immeuble, d’éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l’histoire et de l’art ». Aux termes de l’article R. 621-56 du même code : « Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative. / (…) ». 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture des modalités de réunion en présentiel ni n’oblige l’agent instructeur du dossier de se rendre sur les lieux pour une visite sur site. Par suite, les moyens tirés de ce que la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’a pas fait l’objet d’une réunion en présentiel et de ce que la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de visite sur site ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 5. A supposer que l’association requérante, en soutenant que les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’ont de toute évidence pas disposé de toutes les informations nécessaires pour émettre leur avis, ait entendu soulever un moyen tiré du caractère incomplet du dossier, elle n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. D’une part, aux termes de l’article R. 611-17 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections : 1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ; (…) ». L’article R. 621-54 de ce code prévoit : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière ». A cet égard, l’article R. 611-24 dudit code dispose que : « La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : / 1° Quatre représentants de l'Etat : / a) Deux membres de droit ; / – le directeur régional des affaires culturelles ; / – le conservateur régional des monuments historiques ; / b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ; / 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local : / – le président de la commission ; / – un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ; / 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ; / Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée ». 7. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 611-28 du code du patrimoine : « L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence ». 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la délégation permanente de la première section de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 septembre 2022, que Mme D... C... a participé au débat de la délégation alors qu’elle n’a pas la qualité de membre de cette délégation permanente. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C..., architecte des bâtiments de France, cheffe de l’UDAP 83, a été présente au débat et a exprimé un avis défavorable au projet porté par la requérante, celle-ci n’a toutefois pas pris part au vote et pouvait prendre la parole afin d’éclairer la délégation permanente sur l’intérêt de l’immeuble en application des dispositions précitées de l’article R. 611-28 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. Si l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun fait valoir que c’est à tort que d’autres personnes non membres de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ont participé au débat, toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne : 10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques (…) ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que l’autorité administrative peut procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. L'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de l'immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques. 11. L’appréciation au terme de laquelle l’autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d’inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur manifeste. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal précité de la réunion de la délégation permanente du 29 septembre 2022, que la villa Bettyzou a été construite en 1930 sur les plans de l’architecte Léon David, qui a notamment réalisé l’immeuble de la Banque de France à Hyères-les-Palmiers, laquelle a été réhabilitée en musée. Le portail d’entrée, qui a été conservé, annonce le style Art déco de la réalisation. La villa est entourée d’un parc conçu par Léon David, comprenant des jardins, faisant face à la mer, et suivant les préceptes du jardin mixte (paysager et régulier). Si les structures du parc ont aujourd’hui disparu, demeure l’ensemble constituant l’embarcadère et le garage à bateau qui semble être l’élément le plus intéressant de ce parc. La villa est dotée de plusieurs volumes imbriqués et asymétriques. Les baies cintrées ou carrées, de même que la ferronnerie du portail et de la porte d’entrée, participent du caractère Art déco de l’édifice. Toutefois, il ressort des échanges ayant eu lieu lors de la réunion de la délégation permanente que parmi les dix-sept réalisations de l’architecte dans la ville de Hyères-les-Palmiers, la villa Bettyzou n’est pas la plus représentative et qu’elle ne présente pas un caractère exceptionnel au plan patrimonial. Le procès-verbal relève notamment que la demande ne traduit qu’une inquiétude face au projet d’hôtel envisagé sur le site et que la protection ne sert dans ce cas qu’à maintenir une certaine tranquillité dans le quartier. Ainsi, quand bien même le premier propriétaire de la villa est M. B... A..., grand promoteur du cinéma français des années 1930, déchu de la nationalité française en raison de délits financiers, mort à Auschwitz mais dont la réhabilitation serait en cours, la Villa Bettyzou ne présente pas un intérêt suffisamment particulier du point de vue de l’histoire ou de l’architecture pour justifier une inscription au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas, en refusant d’inscrire la Villa Bettyzou au titre des monuments historiques, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Bettyzou Développement et Civista, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L’intervention de la société Civista est admise. Article 2 : La requête de l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Bettyzou Développement et la SNC Civista au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font brun, à la société par actions simplifiée Bettyzou Développement, à la société en nom collectif Civista et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, Mme Soddu première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente- rapporteure, Signé M. BERNABEU L’assesseur le plus ancien, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1427 janvier 2023
DTA_2300128_20230127TA8027 janvier 2023
DTA_2300129_20230127TA952 février 2023
DTA_2300126_20230202CAA6930 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300129_20260430
Données disponibles
- Texte intégral