CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00765_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2300360 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2023, sous le n° 23LY00765, M. B, représenté par Me Gallo (SCP Gallo et Petiville), demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 24 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1977 à Mahares (Tunisie), entré en France à la suite de son mariage avec une ressortissante française, de 33 ans son aînée, a bénéficié d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, ce mariage a été annulé par un arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Grenoble, en raison d'un vice du consentement, la juridiction ayant notamment relevé l'absence de communauté de vie entre les époux et la circonstance que l'acte avait été contracté dans un but étranger aux finalités du mariage, ce qui a conduit le préfet de l'Isère, le 11 décembre 2015, à retirer pour fraude le titre de séjour de l'intéressé, et à prendre à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La légalité de ces décisions préfectorales a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016, puis par une ordonnance du président de la cour de céans du 13 juin 2016. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2018, faisant suite à l'interpellation de M. B pour des faits de port d'arme sans motif légitime, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. Par jugement du 25 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B dirigée contre ces nouvelles décisions. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le président de la cour de céans a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions. 3. Le 3 février 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement en date du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. B, à l'exception de celles relatives au refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 4. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui protègent d'une mesure d'éloignement les ressortissants étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, en raison du retrait pour fraude du titre de séjour dont il était titulaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents " 6. Si M. B, qui ne saurait utilement ni invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ni soutenir que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, fait état de la durée de sa présence en France, où il est hébergé par un ami, et du contrat de travail qu'il a conclu avec une entreprise d'isolation, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où résident notamment sa nouvelle épouse et leur fils. Par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la nouvelle mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé, le préfet de l'Isère a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00765_20230417
Données disponibles
- Texte intégral