CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00837_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300591 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Suède n'étant plus l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors qu'elle l'a obligé à quitter son territoire ; - méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 27 octobre 2002, également connu sous les identités d'Obidalla Noori, né le 27 octobre 2004 et d'Obaidullah Noori, né le 24 juin 1996, a sollicité le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 9 octobre 2019, en Suède le 27 octobre 2020 et au Danemark le 27 septembre 2022. Il déclare être entré le 7 octobre 2022 en France, où il a formulé une demande similaire auprès de la préfecture de l'Isère le 19 octobre 2022. Si les autorités danoises ont rejeté la requête aux fins de reprise en charge adressée par la France le 27 octobre 2022, la Suède a expressément fait connaître son accord le 31 octobre suivant sur le fondement de l'article 18, 1, d) du règlement Dublin. Par l'arrêté contesté du 18 janvier 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suédoises. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 9 février 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que M. A, ressortissant d'un pays tiers a sollicité le bénéfice de la protection internationale, notamment, auprès des autorités suédoises et que ces dernières, saisies par la France sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013, ont accepté de le reprendre en charge. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 5. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00837_20230428
Données disponibles
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