CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00977_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation médicale en proposant une deuxième expertise médicale par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur les frais irrépétible. Par un jugement n° 2208616 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zoungrana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 juin 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à rendre, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de " statuer sur les frais irrépétibles comme en matière d'aide juridictionnelle " ; 5°) de " prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation - l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen complémentaire par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur " manifeste " d'appréciation de son état de santé et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 1994, est entré irrégulièrement en France en novembre 2016 pour y solliciter l'asile. L'intéressé s'est vu notifier, le 6 février 2017, un arrêté portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui sera confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2017. S'étant soustrait à la procédure Dublin, la demande d'asile du requérant a été examinée en France et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 juin 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 octobre 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2019, M. A a alors fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 3 mai 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 28 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 17 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. M. A soutient en appel qu'il appartient au préfet de démontrer, d'une part, que le défaut de traitement des pathologies décrites sera sans conséquences graves sur l'état de santé du requérant, et d'autre part, qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 4. D'une part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable ou conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 29 juillet 2021 par le collège de médecins de l'OFII ayant estimé qu'un éventuel défaut de soins ne devrait pas être de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la charge de la preuve incomberait au préfet. 6. D'autre part, dans le cas d'un éventuel défaut de soins et en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A, le préfet n'a pas à établir, ni même à rechercher s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens et, en tout état de cause, d'exécution provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00977_20230607
Données disponibles
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