TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2208616_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B et M. C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Samois-sur-Seine a accordé à M. A E un permis de construire autorisant, d'une part, la création d'une toiture terrasse sur une construction existante avec une emprise au sol de 58 m2 en remplacement de la toiture existante et, d'autre part, le remplacement d'une fenêtre existante par une porte fenêtre deux vantaux, sur un terrain sis 45, quai Franklin Roosevelt. Par un bordereau de pièces complémentaires, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Samois-sur-Seine, saisie par le pétitionnaire d'une demande d'annulation du permis de construire n° 077 441 22 00013, a, par un arrêté n°268/2022 en date du 17 octobre 2022, retiré le permis de construire litigieux. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, M. B et M. C D indiquent qu'ils prennent acte de l'abrogation du permis de construire litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 21 juillet 2022 à M. E a été annulé par le maire de Samois-sur-Seine par arrêté du 17 octobre 2022 à la demande du pétitionnaire et que cette annulation présente un caractère définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 du maire de Samois-sur-Seine. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MM. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et M. C D, à la commune de Samois-sur-Seine et à M. A E. Fait à Melun, le 3 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208616_20240603
Données disponibles
- Texte intégral