CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23LY01242_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert pour l'évaluation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute le 2 septembre 2020 rue de Sully à Roanne ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roanne à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Roanne les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200803 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C épouse A, représentée par la SELARL AD JUSTITIAM, agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200803 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon et de déclarer la commune de Roanne responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute ; 2°) d'ordonner une expertise médicale tendant à déterminer les préjudices qu'elle a subis ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roanne à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Roanne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute étant causé par un défaut du trottoir et non par une prétendue faute d'inattention de sa part, la commune de Roanne doit être déclarée entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis et être condamnée à l'indemniser ; - une expertise est nécessaire pour déterminer l'ampleur de ses préjudices ; - à titre subsidiaire, et à défaut d'expertise, les préjudices qu'elle a subis peuvent être évalués à 150 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C, née le 16 août 1947, a chuté sur un trottoir de la rue de Sully à Roanne. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune de Roanne à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de cette chute et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de l'évaluation de ces préjudices. Elle conteste le jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou un cas de force majeure. 4. D'autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et non pas à l'inattention de la victime, vis-à-vis d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies et de l'attestation d'un témoin que Mme C a chuté du fait d'une irrégularité du trottoir sur lequel elle circulait. Toutefois, il n'est pas contesté que l'anomalie en question, située en bordure d'un trottoir suffisamment large, présentait une hauteur inférieure à cinq centimètres et qu'elle était visible. Ainsi cette anomalie n'excèdait pas les défectuosités qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer sans qu'elles fassent l'objet d'un signalement. Par suite, Mme C n'est manifestement pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Roanne à raison des dommages qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime, ce qui prive d'intérêt l'expertise demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la commune de Roanne. Fait à Lyon, le 19 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2024
ORTA_2200803_20241115CAA6919 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01242_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_23LY01242_20250319