CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01415_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 31 août 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207194 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me DEME, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée, le 27 avril 2023, à M. A à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été classée sans suite par décision du 16 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 4 janvier 1999, déclare être entré en France le 12 mars 2022 en provenance d'Ukraine, muni d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités ukrainiennes, valable du 30 septembre 2021 au 1er décembre 2022. Le 7 avril 2022, M. A a demandé au préfet de l'Isère une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire en application de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire et des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, il a également présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté n° 2022-01-AEX-APS du 7 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Cet arrêté n'a pas été contesté. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. " 4. Par une mise en demeure du 27 avril 2023, mise à disposition sur Télérecours le 27 avril 2023, l'avocat de M. A a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2023. Par ce même courrier, dont l'avocat est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après la mise à disposition ainsi qu'en dispose l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il a également été informé des conséquences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, en cas de défaut de production d'un mémoire complémentaire. Or, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré dans le délai imparti dans l'application informatique Télérecours. Dans ces conditions, en application de l'article R. 612-5 susvisé, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01415_20231218
Données disponibles
- Texte intégral