CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01520_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209475 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 novembre 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à rendre, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions avant-dire droit tendant à la communication du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait ; - le refus de séjour qui lui est opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour critiqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de fait et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation au Tchad ; - le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, qui ne pouvait légalement intervenir au regard de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur son fondement ; - l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante tchadienne née en 1962, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A relève appel du jugement du 3 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Alors même que la requérante aurait levé le secret médical, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à la préfète du Rhône d'avoir à lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondé l'avis rendu par le collège des médecins de cet Office. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 21 octobre 2022, qui n'est pas utilement remis en cause par les éléments médicaux produits par la requérante, que Mme A peut effectivement bénéficier au Tchad de soins adaptés à son état de santé. Dès lors, il n'y a pas lieu, d'appeler l'OFII en la cause pour observations et de lui ordonner de communiquer le dossier médical de Mme A. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 septembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY01520
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CAA697 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01520_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01520_20230907
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