TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209475_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 19 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Triqui, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) sur sa demande du 11 juillet 2022 de placement en congé de longue maladie à compter du 1er juin 2021 puis en congé de longue durée ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande du 17 octobre 2022 ; 2°) d’enjoindre au CHIAP de lui accorder rétroactivement le bénéfice du congé de longue maladie à compter du mois de septembre 2021 ; 3°) de condamner le CHIAP à lui verser la somme de 13 978,86 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de septembre 2021 au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa demande indemnitaire est recevable ; les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 2, 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de l’illégalité les décisions attaquées ; le renouvellement du maintien en disponibilité ne dispense pas l’autorité administrative compétente d’un examen particulier de la demande de l’intéressée ; le centre hospitalier, qui avait connaissance de son état de santé en octobre/novembre 2021, aurait dû lui proposer un placement en congé de longue maladie à compter du mois de septembre 2021 en lieu et place du renouvellement de la disponibilité et a fortiori en septembre 2022 ; elle est en droit en conséquence d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de 13 978,86 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; en tout état de cause, il n’a pas commis de faute et les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., auxiliaire de puériculture titulaire, affectée au CHIAP, a bénéficié d’un congé parental pour la période du 10 août au 4 décembre 2020. Par une décision du 2 octobre 2020 elle a été placée à sa demande en position de disponibilité pour élever son enfant âgé de moins de 12 ans pour une durée d’un an à compter du 5 décembre 2020, position renouvelée pour une nouvelle durée d’un an à compter du 5 décembre 2021 par une décision du 15 septembre 2021. À la suite de la découverte d’une pathologie grave, elle a adressé le 11 juillet 2022 un courrier au centre hospitalier demandant son placement en congé de longue maladie à compter du 1er juin 2021 puis d’un congé de longue durée à l’issue. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois une décision implicite de rejet est née et a été suivie le 17 octobre 2022 d’une décision explicite de rejet. Mme B... demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de rejet ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sur l’étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. La décision du 17 octobre 2022 par laquelle l’employeur de Mme B... a expressément refusé sa demande du 11 juillet 2022 tendant au bénéfice rétroactif d’un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2021 puis d’un congé de longue durée, s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par cette autorité administrative sur ladite demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées contre cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l’article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi d’un congé de longue maladie « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante ». Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis ». 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande le 13 septembre 2020 tendant à bénéficier d’une disponibilité pour élever son enfant, Mme B... a été placée par décision du 2 octobre 2020 en disponibilité à ce titre pour une durée d’un an à compter du 5 décembre 2020. Le renouvellement de sa disponibilité pour le même motif lui a été accordé pour une nouvelle durée d’un an. Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme B... a sollicité d’être mise en congé de longue maladie rétroactivement à compter du 1er juin 2021 pour un an puis en congé de longue durée. Toutefois, l’agent en disponibilité n’étant plus en position d’activité, il ne peut pas être placé en congé de maladie, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B... ait informé son employeur de l’existence de cette maladie pendant qu’elle était en disponibilité étant dès lors sans incidence. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... à fin d’annulation de la décision du CHIAP du 17 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... doivent être également rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Mme B... soutient que le refus illégal de la placer en congé de longue maladie constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHIAP. Toutefois, en l’absence d’illégalité de cette décision, la responsabilité de celui-ci ne saurait être recherchée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHIAP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement d’une somme de 1 500 euros au CHIAP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera au CHIAP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2209475_20220809TA7714 juin 2023
ORTA_2209475_20230614CAA697 septembre 2023
ORCA_23LY01520_20230907TA1321 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2209475_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel