CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01593_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium a refusé de prendre en charge son allocation de retour à l'emploi et de réviser son solde de tout compte ; d'enjoindre à l'EHPAD Résidence Ruessium de réviser son solde de tout compte ; de condamner l'EHPAD Résidence Ruessium à lui payer ses jours de congé non pris ; de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000645 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01593, M. A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour : - d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium a refusé de prendre en charge son allocation de retour à l'emploi et de réviser son solde de tout compte ; - d'enjoindre à l'EHPAD Résidence Ruessium de réviser son solde de tout compte et de le condamner à lui payer ses jours de congé non pris ; - de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions prévues par le code du travail pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ; - il est en droit de solliciter la révision de son solde de tout compte, avec la prise en compte de ses jours de congés, des repos compensateurs et repos antérieurs. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, l'EHPAD Résidence Ruessium, représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Recruté à compter du 12 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Ruessium, implanté à Saint-Paulien (Haute-Loire), M. C A a été titularisé dans la fonction publique hospitalière le 1er janvier 2010, disposant depuis le 1er janvier 2017 du grade d'aide-soignant. Après avoir été placé en congé de maladie du 5 septembre au 20 octobre 2019, il a sollicité de la directrice de l'établissement l'acceptation de sa démission à compter du 27 octobre 2019, par courrier daté du 22 octobre 2019, remis en mains propres à l'intéressée au cours d'un entretien s'étant déroulé le lendemain. Par décision du 23 octobre 2019, la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium l'a radié des cadres de l'établissement pour démission à compter du 27 octobre 2019. Par lettre en date du 23 décembre 2019, M. A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, ainsi que contre les documents en découlant, dont le solde de tout compte arrêté le 25 octobre 2019, qui a été rejeté le 13 janvier 2020. Par un jugement n° 2000394 du 9 mars 2023, confirmé par ordonnance n°23LY01594 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Par lettre du 29 janvier 2020, M. A a demandé à la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium de prendre en charge son indemnisation au titre du chômage et de réviser son solde de tout compte. Par décision du 10 février 2020, ladite autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n°2000645 du 9 mars 2023 dont le requérant relève appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant notamment à l'annulation de cette dernière décision, ainsi qu'à la révision de son solde de tout compte et à ce que l'établissement soit condamné à lui payer ses jours de congés non pris. 3. En premier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 2 à 7 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été informé le 16 janvier 2020 du rejet, par décision du 13 janvier 2020, de sa demande afférente à son solde de tout compte et à ses jours de congés, si bien que sa requête, enregistrée le 27 mars 2020 au greffe du tribunal, était sur ce point tardive. En outre, et en tout état de cause, les éléments qu'il produit ne permettent nullement d'établir l'erreur qui aurait selon lui été commise par le service. 5. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement mal fondée, ne peut qu'être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Résidence Ruessium présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Résidence Ruessium présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'EHPAD Résidence Ruessium. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01593_20231110
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