TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000394_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2020 et 20 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Montagard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Nice a, au nom de l'Etat, accordé à M. D A un permis de construire aux fins d'extension par surélévation du bâti existant, de la modification des façades et du réaménagement de l'espace extérieur, créant une surface de plancher de 74 m², sur un terrain situé 62 ancien chemin de la Ginestière à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis litigieux est entaché de fraude. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2020 et 31 mars 2023, M. D A, représentée par Me A, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que : - à titre principal, la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que : - à titre principal, la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me A, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 28 novembre 2019, le maire de la commune de Nice a, au nom de l'Etat, accordé à M. D A un permis de construire aux fins d'extension par surélévation du bâti existant, de la modification des façades et du réaménagement de l'espace extérieur, avec création d'une surface de plancher de 74 m², sur un terrain situé 62 ancien chemin de la Ginestière à Nice. Mme C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. En l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être rappelé que les moyens dirigés contre l'arrêté du 28 novembre 2019 litigieux doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance, le 10 décembre 2020, du permis de construire modificatif. En ce qui concerne les moyens invoqués : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (.) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ". 5. La requérante soutient qu'alors même que le dossier de permis de construire initial mentionne un accès au terrain d'assiette par une voie privée fermée à la circulation publique lui appartenant, le plan de masse ne comporte aucune indication sur les caractéristiques d'une éventuelle servitude de passage, laquelle est au demeurant, inexistante. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme, le " chemin du Château de la Ginestière ". Dans ces conditions, dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé, le plan de masse n'avait pas à indiquer l'emplacement et les caractéristiques d'une servitude de passage permettant d'y accéder. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort du dossier de permis de construire modificatif qui a été délivré le 10 décembre 2020, et notamment de la pièce " PCMI2- plan de masse modifié ", que l'accès au projet par le chemin privé a été complètement supprimé et que l'accès se fera directement et exclusivement depuis la voie publique, le " chemin du Château de la Ginestière ". Dans ces conditions, à supposer même que le dossier de permis de construire initialement accordé à M. A ait été entaché d'illégalité pour ce motif, ce vice a été en tout état de cause régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire initial serait incomplet et insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, et d'une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 7. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 8. En l'espèce, Mme B soutient que le projet initial était entaché de fraude dès lors que le dossier de permis de construire initial mentionnait que l'accès au terrain d'assiette du projet était " inchangé " et s'effectuait par l'accès " existant ", à savoir depuis le chemin privé lui appartenant, alors même que le pétitionnaire ne disposait d'aucune servitude de passage sur son chemin privé et qu'elle s'opposait à ce que la famille A utilise ce chemin depuis 2003. Toutefois, à supposer même qu'en mentionnant l'existence d'un tel accès, le permis initial ait pu être regardé comme entaché de fraude, il ressort en tout état de cause du dossier de permis de construire modificatif qui a été délivré le 10 décembre 2020, et notamment de la pièce " PCMI2- plan de masse modifié ", que l'accès au projet par le chemin privé a été complètement supprimé et que l'accès se fera directement et exclusivement depuis la voie publique, le " chemin du Château de la Ginestière ". Dans ces conditions, à supposer même que le dossier de permis de construire initialement accordé à M. A ait été entaché d'illégalité pour ce motif, ce vice a été en tout état de cause régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont la requérante était fondée à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'elle présente à ce titre. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de Mme B sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000394_20230713
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