CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01594_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium l'a radié des cadres de l'établissement pour démission à compter du 27 octobre 2019, ensemble la décision du 13 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux ; de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000394 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à l'EHPAD Résidence Ruessium en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01594, M. A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour : - d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium l'a radié des cadres de l'établissement pour démission à compter du 27 octobre 2019, ensemble la décision du 13 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux ; - de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à demander l'annulation des décisions attaquées ; - il a donné sa démission sous la contrainte de son employeur, lequel a abusé de la fragilité de son état psychologique, qui a vicié l'expression de son consentement. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, l'EHPAD Résidence Ruessium, représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A, qui n'établit ni qu'il aurait été contraint à la démission, ni l'existence d'une pathologie ayant altéré son consentement, ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Recruté à compter du 12 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Ruessium, implanté à Saint-Paulien (Haute-Loire), M. B A a été titularisé dans la fonction publique hospitalière le 1er janvier 2010, disposant depuis le 1er janvier 2017 du grade d'aide-soignant. Après avoir été placé en congé de maladie du 5 septembre au 20 octobre 2019, il a sollicité de la directrice de l'établissement l'acceptation de sa démission à compter du 27 octobre 2019, par courrier daté du 22 octobre 2019, remis en mains propres à l'intéressée au cours d'un entretien s'étant déroulé le lendemain. Par décision du 23 octobre 2019, la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium l'a radié des cadres de l'établissement pour démission à compter du 27 octobre 2019. Par lettre en date du 23 décembre 2019, M. A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 13 janvier 2020. Par jugement du 9 mars 2023 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () / 2° De la démission régulièrement acceptée ; () ". Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. () " 4. M. A soutient qu'il se trouvait, lors de la présentation de sa démission, dans un état de santé marqué par une grande fragilité psychologique qui ne lui permettait pas d'apprécier pleinement, et en toute connaissance de cause, la portée de son acte, et qu'il a agi sous la contrainte de la directrice de l'établissement. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé avait été recruté par un établissement privé à compter du 2 novembre 2019, aucun des éléments qu'il produit n'est de nature à établir ses allégations, ainsi que l'ont précisé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter. Il en résulte que sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de la directrice de l'EHPAD Résidence Ruessium, manifestement mal fondées, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Résidence Ruessium, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dudit établissement présentées sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Résidence Ruessium présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'EHPAD Résidence Ruessium. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0613 juillet 2023
DTA_2000394_20230713CAA6910 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01594_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01594_20231110
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