CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01789_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B, a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 décembre 2020, par laquelle le maire de la commune de a rejeté sa demande tendant au déplacement d'un ralentisseur implanté sur la chaussée au droit de sa maison d'habitation, route de , à ; 2°) d'enjoindre à la commune de de déplacer ce ralentisseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100098 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B et Mme A B ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 2100098 du 16 mars 2023 par lequel de tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B. Par une décision n° 472632 du 19 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. et Mme B à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2100098 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon et de faire droit aux conclusions de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () " qui dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () /4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 5. La requête de M. et Mme B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 16 mars 2023 a été notifié à M. B le 22 mars 2023 et que la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. et Mme B, dirigée contre le jugement n° 2100098 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon, est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B. Fait à Lyon, le 21 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2116 mars 2023
DTA_2100098_20230316CAA6921 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01789_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01789_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel