TA213ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA21 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100098_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier 2021 et 25 janvier 2022, M. C B, représenté par la SCP Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 décembre 2020, par laquelle le maire de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune a rejeté sa demande tendant au déplacement d'un ralentisseur implanté sur la chaussée au droit de sa maison d'habitation, route de Saint-Berain, à Saint-Léger-sur-Dheune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune de déplacer le ralentisseur en cause " sous astreinte de 200 euros par jour " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la commune n'a pas tenu compte de ses alertes sur les risques de fragilisation de sa maison d'habitation du fait des vibrations engendrées par les freinages répétés des véhicules à l'abord du ralentisseur ; - l'implantation du ralentisseur dans une zone non limitée à 30 km/h est irrégulière ; - le placement inopportun de l'ouvrage dans une chicane ne peut qu'accroître le phénomène de ralentissement engendrant des vibrations ; - l'implantation du ralentisseur sur cette voie méconnaît l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 dès lors que, à la date de sa mise en place, le trafic excédait les 3 000 véhicules par jour ; - la circonstance que la construction du ralentisseur a été précédée d'une permission de voirie du président du conseil départemental de Saône-et-Loire est inopérante ; - l'argument de la préexistence de désordres affectant sa maison est inopérant dans le cadre du présent recours en annulation du refus de démolition de l'ouvrage, lequel est distinct d'un recours en responsabilité de l'administration ; - les attestations convergentes de certains riverains fournies par la commune, dont certaines sont irrégulières en la forme et d'autres émanent de témoins intéressés, ne permettent aucunement d'établir le bien-fondé de l'emplacement de ce ralentisseur ; à cet égard, il ne conteste pas le principe de la mise en place d'un ralentisseur dans un objectif de sécurité routière, mais uniquement l'emplacement de ce ralentisseur compte tenu des effets produits sur l'immeuble bâti dont il est propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la commune de Saint-Léger-sur-Dheune, représentée par la SCP Cabinet Littner, Bibard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Léger-sur-Dheune soutient que : - l'installation du ralentisseur en litige, sous forme de plateau traversant, a été autorisée par un arrêté du président du conseil départemental portant permission de voirie et répond à un objectif de sécurisation des lieux et des conditions de circulation ; - les nuisances alléguées proviennent de la proximité de la voie publique et non de l'ouvrage en litige ; - la maison d'habitation dont le requérant est propriétaire est ancienne et présentait déjà des désordres, constatés par huissier le 13 octobre 2020, avant la réalisation du ralentisseur ; - aucun élément objectif ne justifie que le ralentisseur soit déplacé alors qu'il répond aux objectifs de sécurité recherchés et qu'il satisfait l'ensemble des administrés de la commune à l'exception de M. B. Par une ordonnance du 21 février 2022, l'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; - l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Goirand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 2. En 2020, la commune de Saint-Léger-sur-Dheune a décidé de procéder au réaménagement de la route départementale 974, dénommée route de Saint-Bérain à l'intérieur de l'agglomération, en prolongeant le cheminement piéton jusqu'aux dernières maisons et en implantant deux ralentisseurs, l'un à l'entrée du village et le second au niveau de l'intersection avec la rue du Stade. Par des courriers des 14 et 20 octobre 2020, respectivement adressés au maire de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune et au président du conseil départemental de Saône-et-Loire, M. B, propriétaire d'une maison d'habitation située à l'intersection des rues de Saint-Bérain et du Stade, s'est plaint des nuisances occasionnées par l'implantation du ralentisseur au droit de sa propriété et a demandé son déplacement à une distance d'au moins vingt mètres de son domicile. Par un courrier du 19 novembre 2020, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a répondu que seule la commune de Saint-Léger-sur-Dheune était maitre d'ouvrage de l'opération de travaux. Par ses conclusions, visées ci-dessus, M. B doit être regardé comme demandant au juge de plein contentieux d'ordonner la démolition de l'ouvrage public en litige au regard de son office défini au point 1. Sur les conclusions à fin de démolition d'un ouvrage public : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales () ". L'article L. 131-2 du même code dispose : " () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Par application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur () les routes départementales () à l'intérieur des agglomérations () ". Enfin, l'article L. 3221-4 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine public routier départemental, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de ce domaine, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte des mêmes dispositions que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l'absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°94-447 du 27 mai 1994 : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". D'une part, au nombre des normes en vigueur visées à l'article 1er du décret du 27 mai 1994 figure la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994, fixant les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation de ces deux types de ralentisseurs routiers, qui définit le ralentisseur de type trapézoïdal comme étant un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente, dénommés rampants, la hauteur du plateau étant de 10 centimètres, avec une tolérance de construction de plus ou moins 1 centimètre, sa longueur comprise entre 2,50 et 4 mètres, à 5 % près, la saillie d'attaque du rampant inférieure ou égale à 5 millimètres et la pente des rampants comprise entre 7 % et 10 %. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'annexe au décret du 27 mai 1994 : " L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations () A l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que : / - sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ; / - dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route ". Aux termes de l'article 3 de cette annexe : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. / Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : () - dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ; () ". Aux termes de l'article 5 de cette annexe : " Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis au respect des prescriptions et interdictions posées par le décret n°94-447 du 27 mai 1994, les auteurs du décret n'ayant pas entendu désigner comme étant de " type trapézoïdal " l'ensemble des ralentisseurs dont le profil présente la forme géométrique d'un trapèze, mais uniquement ceux caractérisés comme tels dans la typologie technique propre à ces aménagements routiers. Il suit de là que les ralentisseurs caractérisés comme des " plateaux traversants ", selon la typologie technique usuelle, ne peuvent être, par définition, des ralentisseurs de " type trapézoïdal " au sens de l'article 1er du décret du 27 mai 1994, quand bien même leur profil présenterait la forme géométrique d'un trapèze dont les deux bases seraient allongées. 7. M. B soutient que l'implantation du ralentisseur en litige méconnait les dispositions du décret n°94-447 du 27 mai 1994 dès lors que l'ouvrage n'est pas situé dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h, qu'il est positionné dans une chicane et que la voie sur laquelle il est implanté supporte un trafic de véhicules supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des documents photographiques et du constat d'huissier du 8 janvier 2021, que le ralentisseur implanté au droit de la maison de M. B se présente sous forme d'une surélévation de la chaussée, sur une longueur de plus de quatre mètres, sans passage piétons, et comporte un marquage au sol correspondant à celui prévu pour les plateaux par l'article 118-9 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière visée ci-dessus, aux termes duquel " un marquage par des triangles blancs contigus est réalisé sur les rampes, sur toute la largeur de la chaussée. La base d'un triangle est de 0,7 m et se situe au pied de la rampe. Le triangle s'étend sur toute la longueur de celle-ci ". Dans ces conditions, le ralentisseur en litige, compte tenu de ses caractéristiques, ne constitue pas un ralentisseur de type trapézoïdal au sens du décret n°94-447 du 27 mai 1994, de sorte que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ce texte pour faire valoir l'irrégularité de l'implantation de cet ouvrage public. Au surplus, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'ouvrage est implanté dans une zone dont la vitesse est réglementée à 30 km/h par une pré-signalisation et se situe dans une légère courbe et non dans un virage. 8. Il résulte de ce qui précède que, M. B ne démontrant pas l'irrégularité de l'implantation du ralentisseur en litige, ses conclusions tendant à la démolition de cet ouvrage public doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune d'une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Léger-sur-Dheune. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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CAA5417 mai 2022
DCA_21NC00361_20220517TA308 novembre 2022
ORTA_2100098_20221108TA2116 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100098_20230316
CAA7821 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100098_20230316
Données disponibles
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