CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02851_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif d'Orléans sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Par un jugement n° 2100098, 2100119 du 20 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B, représenté par Me Smati, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence et l'arrêté en date du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la première juge n'avait pas à statuer sur la requête toujours pendante devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 avril 1995 à Tunis, a déclaré être entré en France en mars 2018. Il a fait l'objet le 21 janvier 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mesure à laquelle il n'a pas déféré et il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français. Il a sollicité le 15 juin 2020 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français au titre des dispositions du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 10-1 c) de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. A l'issue de son interpellation et de sa garde à vue pour violences conjugales en date du 11 janvier 2021, la préfète d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 11 janvier 2021 qui lui a été notifié le 12 janvier 2021, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. M. B soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans n'avait pas à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2020 dès lors que cette requête était pendante devant le tribunal administratif de Nantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de renvoi n° 2100440 du 14 janvier 2021, prise en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative et du fait de l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. Bourguiba, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis cette demande au président du tribunal administratif d'Orléans. Par conséquent, la première juge n'a pas méconnu l'étendue de son office en statuant sur cette demande. Le moyen est donc écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge au point 4. du jugement entrepris.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge aux points 6. et 7. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II alinéa 3 d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge aux points 9., 10., 11. et 12. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge au point 13. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois :
9. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge aux points 14., 15. et 16. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge aux points 17., 18. et 19. du jugement entrepris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02851_20230321
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