CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01952_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 8 décembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2300426 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Habiles, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de l'Allier a méconnu l'étendue sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de l'Allier a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 26 mars 1989, déclare être entré en France le 20 août 2011. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2012. Le 26 février 2013, il s'est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013. Le 20 septembre 2016, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 7 mai 2019, il a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation et l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 24 juin 2019, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, début 2022, il a une nouvelle fois sollicité la régularisation de sa situation. Par arrêté du 8 décembre 2022, la préfète de l'Allier lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01952_20231218
Données disponibles
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