CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02467_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 16 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2302417 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne pouvait être prise dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant angolais né le 26 décembre 1988, est entré en France le 6 juin 2013, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement par décisions du 22 juin 2015, 29 août 2016 et 12 octobre 2018, qu'il n'a pas exécutées. Par arrêté du 16 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, un étranger établissant qu'il entre dans un cas d'admission de plein droit au séjour ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, tel n'est pas le cas, en revanche, de celui qui, ne satisfaisant pas à ces conditions, sollicite l'admission au séjour à titre exceptionnel, ainsi que M. B soutient l'avoir fait. Le seul dépôt d'une telle demande de titre de séjour ne pouvait ainsi faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B lequel, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dernières dispositions. 4. En second lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé en première instance, tiré de ce que cette décision reposerait sur des motifs en partie matériellement erronés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Contrairement à ce que qu'allègue M. B, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué dans son arrêté qu'il est entré en France le 6 juin 2013 et qu'il déclare s'y être maintenu depuis cette date, ce dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision. Le préfet de la Haute-Savoie a également analysé la situation personnelle de M. B et a ainsi pris en compte la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a par ailleurs mentionné qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement édictées le 22 juin 2015, le 29 août 2016 et le 12 octobre 2018. Enfin, en l'absence d'élément particulier s'agissant d'une éventuelle menace pour l'ordre public, le préfet a pu se borner à indiquer qu'une telle menace était absente. Il en ressort que le préfet, qui a par ailleurs visé les textes sur lesquels sa décision se fonde, l'a régulièrement motivée en fait et en droit. Par ailleurs, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, de l'absence de liens particulièrement intense créés en France malgré la durée de son séjour et du fait qu'il s'est soustrait à trois reprises à des décisions d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02467_20240318
TA633 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02467_20240318
Données disponibles
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