CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02470_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a décidé de le remettre aux autorités portugaises et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le même jour, la préfète de la Drôme a décidé de l'assigner à résidence, en vue de l'exécution de cette mesure. Par un jugement n° 2304007 du 1er juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de circulation sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par l'AARPI Cofluences, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2023 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant remise aux autorités portugaises et assignation à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en cause du préfet de la Côte-d'Or du 19 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de remise aux autorités portugaises : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il satisfaisait aux conditions posées par les articles R. 221-2 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions de l'article L. 621-4 du même code ne lui sont pas applicables et de ce qu'il dispose en tout état de cause de moyens de subsistance suffisants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la menace que sa présence constituerait pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ses conséquences étant contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle avait compétence pour le faire ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant brésilien né le 30 octobre 1984, est entré en France le 9 mai 2023, selon ses déclarations, muni d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités portugaises, obtenue en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Après son interpellation à la suite d'une rixe, le 19 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son égard une décision de remise aux autorités portugaises, assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le même jour, M. B a été assigné à résidence par la préfète de la Drôme. Par le jugement dont M. B fait appel du jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de circulation sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans : 3. Si au début de sa requête, le requérant demande l'annulation du jugement seulement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, il soulève un moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français et conclut, à la fin de sa requête, à l'annulation de l'intégralité du jugement. A supposer qu'il ne s'agisse pas d'une simple erreur de plume, de telles conclusions sont irrecevables car privées d'objet dès avant l'introduction de la requête, le tribunal administratif ayant déjà annulé la décision en cause. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir ni de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article R. 221-2 du même code, tous deux relatifs à l'entrée en France et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, son épouse et les cinq enfants du couple résidaient toujours au Portugal, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit au motif qu'il respecte les conditions posées ces dispositions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée n'est pas fondée sur les dispositions des L. 621-4 et R. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne peut utilement soutenir qu'il n'en relève pas, mais sur celles des articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code. 5. En second lieu, M. B reprend, à l'appui de ses conclusions, les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY02470_20240617
Données disponibles
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