TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2304007_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. D... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
M. A... soutient que l’arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle dès lors qu’il est, en réalité, engagé dans la Légion étrangère depuis le 27 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A..., ressortissant Ukrainien né le le 7 septembre 1994 à Kryvyi Rih (Ukraine), a sollicité, le 14 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article. M. A... demande l’annulation de cet arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l 'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, et qui est titulaire du certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. (...). ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a procédé au refus de la délivrance de la carte de résident au motif que M. A... ne disposait pas, à la date de dépôt de sa demande et compte tenu du dossier déposé, de la durée suffisante de service au sein de l’armée française pour remplir les conditions de l’article susmentionné.
4. Toutefois, il résulte des pièces produites par M. A... dans la présente instance que l’intéressé a souscrit un engagement initial de 5 années au sein C... étrangère le 27 septembre 2017, originellement sous le nom de B..., sa situation administrative au sein de cette institution ayant été régularisée par une décision du commandant C... étrangère du 6 décembre 2018. Au soutien de sa demande d’un titre de séjour, M. A..., ayant été promu au grade de sergent au sein C... étrangère, a fourni au préfet du Var son contrat d’engagement de sous-officier, signé le 7 décembre 2021, d’une durée de 5 années, renouvelant implicitement mais nécessairement son engagement au sein C... étrangère. Ainsi, en opposant à M. A... que la durée de son engagement au sein C... étrangère ne satisfait pas la durée minimale exigée par l’article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne tenant compte que de son seul contrat d’engagement en tant que sous-officier, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 28 novembre 2023 portant refus de carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement et sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A... une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A... une carte de résident est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F Sauton
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Quaglierini
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304007_20260213