CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01550_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2304007 du 27 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de Mme B épouse A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2306033 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B, épouse A, représentée par Me Nganga, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;
- elle vit en France avec son conjoint ; tous deux ont fui la Tunisie ;
- elle est fondée à se prévaloir de la protection subsidiaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet devait vérifier si la mesure ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, épouse A, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1999, qui serait entrée en France le 7 janvier 2021 avec son mari, ou le 1er janvier 2022 pour le rejoindre, a été interpellée lors d'un contrôle dans une boulangerie où elle effectuait une période d'essai. Par l'arrêté contesté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Mme B épouse A relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier, dont le magistrat désigné aurait entaché sa décision, est inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme B, épouse A, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 7 janvier 2021 avec son époux et qu'ils justifient d'une communauté de vie depuis cette date. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari soit en situation régulière sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ".
6. La requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, la méconnaissance de ces dispositions qui sont relatives aux conditions d'octroi de l'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Mme B épouse A soutient craindre les représailles de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, au motif qu'elle s'est enfuie avec son conjoint alors que sa famille la destinait à un mariage forcé avec un cousin, qu'elle a subi des menaces répétées et même une agression pour laquelle elle a porté plainte, à laquelle les autorités de son pays n'ont pas été donné suite, et qu'elle a manifesté un comportement suicidaire lorsqu'elle se trouvait encore en Tunisie. Toutefois, Mme B épouse A, qui n'a pas présenté de demande de protection internationale, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, à savoir des traductions de procès-verbaux de ses déclarations à la police tunisienne datés de mars et août 2016, un rapport médico-légal daté du 9 août 2016 et des photographies de lésions, qu' elle serait, à la date de l'arrêté contesté, exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie et ne pourrait bénéficier de la protection des autorités tunisiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01550_20241105