TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304007_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2303837, Mme D B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 3 057,50 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ne vise pas la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 avril 2023 ; - l'indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire litigieux, est infondé ; - elle est de bonne foi et elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2304007, Mme D B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 2 011,86 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ne vise pas la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 avril 2023 ; - l'indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire litigieux, est infondé ; - elle est de bonne foi et elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. III. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2304285, Mme D B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les indus litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction et n'a pas obtenu la communication des pièces sur lesquelles l'administration a fondé son allégation, notamment le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et familiale ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation et qu'elle n'a pas été informée de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Gard en vue du recouvrement des indus litigieux méconnaissent l'effet suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - les indus dont la récupération a été confirmée par la décision attaquée sont infondés ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 septembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par une décision du 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Par un courrier du 7 avril 2023, Mme B a formé un recours administratif, qui a été rejeté par une décision du 8 juin 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard, pour contester le bien-fondé de ses dettes et en a sollicité la remise gracieuse. La paierie départementale du Gard a ensuite émis, le 21 septembre 2023, deux avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 3 057,50 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 et pour le recouvrement de la somme de 2 011,86 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse et, d'autre part, les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 septembre 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement des indus litigieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303837, n° 2304007 et n° 2304285 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans chacun de ces trois instances, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions, présentées dans les instances n° 2303837 et n°2304007, tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active litigieux : 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active et de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes du de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 6. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Mme B soutient que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard aurait dû être saisie du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la récupération des indus de revenu de solidarité active qu'elle a formé le 7 avril 2023. L'annexe 1 à la convention de gestion conclue entre le département du Gard et la caisse d'allocations familiales du Gard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, applicable en l'espèce, se borne à énoncer que " le département est compétent pour traiter des demandes de contestation portant sur le revenu de solidarité active ", sans toutefois préciser les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable doit être saisie pour avis. En l'absence de toute stipulation de la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard excluant expressément la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, laquelle serait d'ailleurs illégale ainsi qu'il a été dit au point 3, et alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 262-60 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles que le recours administratif par lequel l'allocataire conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge doit être adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable, sauf lorsque la convention en dispose autrement, le recours administratif de Mme B devait être soumis à cette commission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'a pas été saisie du recours administratif de Mme B, alors que cette consultation constituait une garantie pour l'intéressée, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, son annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, par le seul moyen tiré du vice de procédure, aucun autre moyen de la requête n'apparaissant fondé, à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. 9. Le présent jugement faisant droit aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 en tant qu'elle a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active en litige, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 8 juin 2023 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse de ces indus. En ce qui concerne les avis des sommes à payer : 10. Les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 septembre 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 2 011,86 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et de la somme de 3 057,50 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 ont été pris sur le fondement de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Ils doivent être annulés, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n°2303837 et n° 2304007, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 8 juin 2023 confirmant la récupération des indus de revenu de solidarité active en litige prononcée ci-dessus. Sur les conclusions à fin de décharge : 11. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif ne mettant pas en cause le bien-fondé de ce titre n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, qui ne met pas en cause le bien-fondé des indus litigieux, et après examen des autres moyens des requêtes n° 2303837, 2304007, 2304285, dont aucun n'est fondé, il n'y a pas lieu de décharger la requérante de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération auprès de Mme B d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 352,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 011,86 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 057,50 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse, est annulée. Article 2 : Les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 septembre 2023 à l'encontre de Mme B par la présidente du conseil départemental du Gard pour le recouvrement d'une somme de 2 011,86 euros et d'une somme de 3 057,50 euros, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303837, n° 2304007 et n° 2304285 de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303837, 2304007, 2304285
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TA3023 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304007_20240523