TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304143_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2304143, Mme D A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante de nationalité française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la commission de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demandeuse de visa est une veuve qui se retrouve isolée en Guinée loin de son fils et sa fille qui résident en France, et dont elle est séparée depuis trop longtemps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle : * est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des ressources dont dispose Mme C, qui prend sa mère en charge depuis de nombreuses années, * porte une atteinte disproportionnée au droit de la demandeuse au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304007 enregistrée le 19 mars 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1950, veuve depuis le 2 août 2021, a sollicité de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante de nationalité française, demande rejetée par décision du 16 décembre 2022. Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par décision du 23 février 2023, confirmé le refus de visa aux motifs que la demandeuse ne prouve pas être sans ressources, que sa fille de nationalité française Mme B C n'a pas justifié, au regard de son revenu fiscal et compte tenu de ses charges familiales (quatre enfants à charge), de sa capacité financière à prendre en charge une personne supplémentaire dans son foyer, alors au surplus qu'il n'est pas établi que cette dernière et les petits-enfants de l'intéressée ne peuvent lui rendre visite dans son pays de résidence -le centre de la vie privée, familiale et sociale de Mme A se trouvant en Guinée où elle a toujours vécu et où il n'est pas établi qu'elle soit isolée- et qu'enfin, la requérante ne justifie pas avoir souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble de ses soins de santé durant la durée du séjour demandé. 3. Si Mme A fait valoir qu'affectée par le décès de son époux, elle vit seule en Guinée éloignée de sa famille, son fils, sa fille et ses petits-enfants résidant en France, elle ne peut être regardée comme justifiant ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304143_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel