CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02473_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier, du 25 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2300863 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à la liberté de travail. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 juin 2002, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 6 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais qu'il n'a pas exécutée. Par arrêté du 25 avril 2023, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A fait valoir son intégration scolaire et professionnelle sur le territoire français ainsi que les relations amicales qu'il a créées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A était encore récent à la date de la décision en litige et qu'il a été irrégulier à partir de sa majorité, celui-ci n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021 et confirmée par une décision juridictionnelle. Par ailleurs, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut ainsi que la formation de certificat d'aptitude professionnelle qu'il suit pour l'année 2022-2023 et les quelques relations amicales dont il se prévaut, M. A ne démontre pas une insertion d'une particulière intensité en France et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision contestée, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 19 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02473_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY02473_20240219
Données disponibles
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