CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02478_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le maintien du bénéfice du sursis de paiement et de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110425 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à la suite du contrôle de la SCI L'Ambellie et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kapp, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 2023 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'examen fiscal de situation personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, l'exigence d'un débat contradictoire n'a pas été respectée, dès lors que l'administration ne lui a pas exposé, lors d'un entretien, les motifs pour lesquels les justifications apportées en réponse à la demande formulée en application de l'article L. 16 du livre des procédures avaient été jugées insuffisantes, ni n'a organisé de réunion de synthèse avant l'envoi de la proposition de rectification ; - l'examen de situation fiscale personnelle a excédé la durée prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - malgré la demande formulée en ce sens, l'administration ne lui a pas transmis l'accusé de réception de la demande de relevés de comptes bancaires adressée à la Banque Postale le 25 juin 2018, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les dépôts d'espèces sur son compte bancaire, imposés par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés, correspondent à des recettes réalisées dans le cadre de son activité d'exploitant d'auto-école antérieurement aux années 2000, incluses dans les déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites à l'époque ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2015 et 2016. Parallèlement, la société civile immobilière (SCI) L'Ambellie, dont l'intéressé détient 50% des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ces procédures de contrôles, l'administration a informé M. B qu'elle envisageait d'imposer entre ses mains, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la somme de 59 000 euros en espèces ainsi qu'un chèque d'un montant de 1 000 euros déposés sur ses comptes bancaires en 2016 et, dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices réalisés par la SCI L'Ambellie au titre des années 2016 et 2017 à proportion des droits qu'il y détient, soit la somme de 37 000 euros au titre de l'année 2016 et celle 7 500 euros au titre de l'année 2017. Au vu des observations présentées par l'intéressé, les revenus d'origine indéterminée et les revenus fonciers retenus au titre de l'année 2016 ont été ramenés à la somme respectivement de 57 780 euros et de 34 920 euros. M. B a, en conséquence, été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016 et à des cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2017, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40%, dont il a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge. Par un jugement du 6 juin 2023 le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à la suite du contrôle de la SCI L'Ambellie et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 2016. 3. Une réunion de synthèse, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ne se rattache pas aux opérations d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'absence d'une telle réunion est insuffisante pour établir l'absence de débat contradictoire en application de la loi fiscale et l'absence de débat oral prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA696 juin 2023
DTA_2110425_20230606CAA6928 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02478_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02478_20230928
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