CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02485_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001122 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Thouvenot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que la comptabilité de l'activité de loueur en meublé de Mme C a été rejetée eu égard aux manquements relevés ; - les charges financières correspondent à des dépenses engagées avant le début de l'activité de location à titre professionnel qui doivent être prises en compte ; - les plus-values à court terme et les plus-values à long terme s'élèvent, respectivement, au titre des années 2011 et 2012, à 10 860 euros et 24 183 euros et à 12 704 euros et 33 110 euros ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C, qui exerçait depuis le 1er août 2019 une activité de loueur en meublé professionnel à titre individuel dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur, après avoir établi un procès-verbal de carence de comptabilité, a notamment, d'une part, refusé d'admettre en déduction des résultats déclarés au titre des trois exercices vérifiés une partie des charges financières comptabilisées et, d'autre part, taxé selon le régime des plus-values professionnelles les plus-values à court terme et à long terme constatées à l'occasion de la cession par Mme C de deux appartements inscrits à l'actif du bilan, en 2011 et 2012. Le bien cédé en 2011 ayant fait partie du patrimoine personnel de l'intéressée, le vérificateur a taxé une partie de la plus-value selon le régime des plus-values des particuliers. En conséquence de ces diverses rectifications qui ont eu pour effet de substituer aux déficits déclarés des résultats positifs, M. et Mme C ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi qu'aux prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012. L'administration a appliqué aux droits rappelés la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des impositions et pénalités maintenues à leur charge après la décision d'admission partielle de leur réclamation. Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C a présenté, au cours de la vérification de comptabilité, un tableau intitulé " journal global " sur lequel figurent seulement 7 écritures globalisées par exercice sans date, ni libellé, ni montant individualisé, ni compte individualisé, un tableau intitulé " résultat " sur lequel ne figurent que le montant total des encaissements, une ventilation de certaines charges (charges externes, impôts et taxes, amortissements, charges financières, cotisations sociales) et des immobilisations, un tableau intitulé " balance " sur lequel figurent 6 lignes pour 2010 et 2011 et 7 lignes pour 2012, sans indication de numéros de compte ni soldes et, enfin, un tableau intitulé " amortissements " sur lequel figurent la valeur des immobilisations regroupées par nature (terrain, construction, aménagement installation, travaux, matériel de jardin, tablette numérique, piscine etc). Il résulte également de l'instruction que les chiffres d'affaires mentionnés sur les tableaux " journal global " et " résultat " étaient enregistrés globalement sans indication du détail des recettes. Dans ces conditions, du fait de ces manquements, la comptabilité de Mme C était entachée de graves irrégularités, ainsi que l'a relevé à juste titre le vérificateur. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les impositions notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 19 septembre 2014. Aussi, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur a ramené les charges financières déductibles à 31 940 euros en 2010, 32 920 euros en 2011 et 31 194 euros en 2012 au vu des contrats de prêt contractés en 2004, 2007, 2008 et 2010 présentés au cours du contrôle. Si les requérants soutiennent, en se référant au paragraphe 360 de l'instruction BOI-BIC-CHAMP-40-20, que Mme C pouvait imputer sur les résultats des exercices contrôlés les charges financières supportées au titre des exercices antérieurs au début de l'exercice à titre professionnel de loueur en meublé, elle ne justifie pas qu'elle aurait acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement, achevé et donné en location en 2009, au titre duquel elle aurait antérieurement constaté des déficits en raison notamment des frais d'emprunt bancaires. 6. En second lieu, M. et Mme C reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré d'erreurs entachant le calcul des plus-values professionnelles. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble. Sur les pénalités : 7. M. et Mme C reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux impositions rappelées n'est pas encourue. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 mai 2023
DTA_2001122_20230526CAA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02485_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY02485_20241107