CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02568_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B, épouse A, et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 2 juin 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements, n° 2303851 et n° 2303852, du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 ; 2°) d'ordonner la jonction avec la procédure en appel diligentée par son conjoint ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 4°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. II - Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, formule les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que son épouse. Les époux A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme A, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 10 octobre 1959 et le 2 septembre 1965, sont entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 21 septembre 2022. Le 1er décembre suivant, ils ont présenté des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 30 janvier 2023, les autorités suisses, qui leur avaient délivré des visas à entrées multiples valables du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 3 février 2023. Par les arrêtés contestés du 2 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de les transférer vers la Suisse. Les intéressés ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par des jugements du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 6 juillet 2023, dont ils font appel. 3. Les requêtes de M. et Mme A concernent un couple et ont fait l'objet d'un examen conjoint. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 4. M. et Mme A se bornent à invoquer dans leurs requêtes les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme A devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes des époux A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse, A à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY02568-23LY02569
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02568_20231005
Données disponibles
- Texte intégral